Conseil d'État
Conseil d'État — 20 septembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026420326
- Date
- 20 septembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Munkhbayar B, demeurant au ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1216253/9 du 11 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que le préfet de la région Île-de-France a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de pouvoir accéder à une structure d'hébergement d'urgence et à ce qu'il lui soit enjoint de l'orienter avec sa famille vers une structure d'hébergement d'urgence, à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa famille et lui sont privés de tout hébergement depuis le 3 septembre 2012 et se trouvent dans une situation de dénuement extrême, attentatoire à leur dignité et dangereuse pour eux dès lors qu'ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins essentiels ; - en refusant d'examiner sa demande d'hébergement d'urgence et de lui accorder le bénéfice du dispositif de veille sociale, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'accéder à tout moment à une structure d'hébergement d'urgence ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'intervention, enregistrée le 13 septembre 2012, présentée par l'association " Droit au logement Paris et environs ", représentée par son président en exercice, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Sur l'intervention de l'association " Droit au logement Paris et environs " : 1. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association " Droit au logement Paris et environs " a pour objet : " D'unir et d'organiser les familles et les individus mal logés ou concernés par le problème du logement pour la défense du droit à un logement décent pour tous, (...)" ; qu'il en résulte que l'association " Droit au logement Paris et environs " justifie d'un intérêt à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de M. B ; que, dès lors, son intervention est recevable ; Sur l'appel de M. B : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 3. Considérant que l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse " ; qu'en vertu de l'article L. 345-2-1, un dispositif unique de veille sociale est mis en place en Ile-de-France sous l'autorité du préfet de région ; que l'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) " ; qu'aux termes enfin de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (...) " ; 4. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la famille de M. B est régulièrement suivie depuis le 19 mars 2011 ; qu'il a été hébergé avec sa compagne et leurs enfants grâce aux services du " 115 " du 18 mars au 22 juin 2011 puis au sein d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile du 22 juin 2011 au 4 juillet 2012 ; qu'il n'a pas donné suite à une proposition d'hébergement du 11 au 13 juillet 2012 dans un hôtel à Gonesse, étant alors logé par un ami ; qu'il a été hébergé, pour la période du 28 août au 31 août 2012, dans un hôtel à Arcueil et du 31 août au 3 septembre 2012 dans un hôtel situé à Sarcelles ; qu'il a, par courrier en date 5 septembre 2012, sollicité du préfet de la région Île-de-France le droit d'accéder à la veille sociale en vue d'un hébergement d'urgence ; que, par un courrier du 7 septembre 2012, le préfet a répondu en l'informant qu'il avait saisi le coordinateur de la veille sociale de son département afin qu'une évaluation soit faite ; 6. Considérant que les circonstances de l'espèce ne révèlent pas de carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence qui serait constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'il attaque, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B ne peut être accueilli ; qu'ainsi, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention de l'association " Droit au logement Paris et environs " est admise. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Munkhbayar B et à l'association " Droit au logement Paris et environs ". Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé et au préfet de la région Île-de-France.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 20 septembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026420326
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