Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 28 septembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026426796
- Date
- 28 septembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 15 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA03114 du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement n° 0506208 du 10 avril 2008 du tribunal administratif de Montpellier, a porté de 8 000 à 21 230,75 euros la somme que l'État a été condamné à verser à l'association l'Autan au titre de la garantie des condamnations prononcées à son encontre par un jugement du tribunal pour enfants de Toulouse du 14 avril 2005 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de l'association l'Autan devant la cour administrative d'appel de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le tribunal pour enfants de Toulouse a, par un jugement du 14 avril 2005, déclaré l'association l'Autan, gérante du domaine de Milhas, civilement responsable des faits de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, commis par une mineure qui avait été confiée à sa garde par une ordonnance du juge des enfants prise en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, et condamné solidairement ladite mineure et l'association l'Autan à verser à la partie civile la somme de 21 230,75 euros ; que, par un jugement du 10 avril 2008, le tribunal administratif de Montpellier a retenu la responsabilité de l'État en raison des dommages causés sur le fondement du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en oeuvre d'un régime de liberté surveillée et condamné l'État à verser à l'association la somme de 8 000 euros, correspondant au montant effectivement acquitté par l'association en exécution du jugement du tribunal pour enfants ; que par un arrêt en date du 21 janvier 2010 contre lequel le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier et condamné l'État à verser à l'association l'Autan la somme de 21 230,75 euros ; 2. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du pourvoi ; 3. Considérant que la décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure prise en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945 à l'une des personnes mentionnées par cette ordonnance transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont elle se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que l'action ainsi ouverte ne fait pas obstacle à ce que soit également recherchée, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l'État en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en oeuvre d'une des mesures de liberté surveillée prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 ; que cette responsabilité peut être recherchée par la victime elle-même ou, lorsque la personne dont la responsabilité sans faute a été reconnue au titre de la garde du mineur a été condamnée à réparer le dommage subi et a versé l'indemnité due à la victime, par le biais d'une action subrogatoire de cette personne ; que l'État, au titre de l'action en garantie ainsi introduite, est tenu de rembourser à la personne à laquelle la garde du mineur avait été confiée le montant de l'indemnité à laquelle elle a été condamnée dans la limite des sommes qu'elle a effectivement versées à la victime ; que, dès lors, en jugeant que l'État doit être condamné à rembourser à l'association l'Autan l'intégralité de la somme, restée exigible, correspondant à la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière à raison du dommage causé par la mineure dont elle avait la garde, alors même que l'association n'aurait effectivement versé à la victime qu'une partie de cette somme, la cour a commis une erreur de droit ; 4. Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'association l'Autan est dissoute depuis le 23 mai 2009, sans que puisse être connue la personne à laquelle sont dévolus ses biens ; que celle-ci n'a plus, depuis cette date, d'existence légale ni aucun représentant qui puisse agir en son nom ; que cette situation ne permet plus au juge administratif de statuer sur les conclusions dont il est saisi ; que, par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur sa requête ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 janvier 2010 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'appel de l'association l'Autan. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 septembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026426796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel