Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 28 septembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026448370
- Date
- 28 septembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2011 et 31 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gratien A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101964 du 25 août 2011 par laquelle par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement lui a refusé le versement de la garantie individuelle du pouvoir d'achat pour les années 2008, 2009 et 2010, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui verser les sommes correspondant aux rappels de rémunérations dus, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, assorties des intérêts au taux légal à partir du 20 avril 2011, capitalisés, et de procéder à la rectification correspondante de sa situation vis-à-vis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'Ircantec ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, notamment son article 127 ; Vu le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A. - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; 2. Considérant que le décret du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat a institué, au bénéfice des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux, des fonctionnaires hospitaliers, des militaires et des magistrats ainsi que des agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat déterminée en comparant, pour chaque agent, l'évolution de son traitement indiciaire brut au cours d'une période de référence de quatre ans et celle de l'indice des prix à la consommation sur la même période ; que le décret prévoit que cette indemnité est versée aux fonctionnaires et agents dont le traitement a évolué, au cours de cette période, moins vite que l'inflation et que son montant équivaut à la perte de pouvoir d'achat constatée ; qu'il précise que l'évolution du traitement brut est calculée en prenant en compte l'indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des années qui bornent la période de référence et la valeur moyenne du point pour chacune de ces années ; qu'il exclut de la détermination du montant de la garantie l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et toutes les primes et indemnités susceptibles d'être servies ; 3. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du refus implicite opposé à sa demande tendant à ce que soit régularisée sa situation au regard de la garantie individuelle du pouvoir d'achat pour les années 2008, 2009 et 2010, M.A soutenait qu'il avait droit à ce que soit prise en compte, pour le calcul de la garantie individuelle du pouvoir d'achat, l'indemnité de résidence intégrée à sa rémunération en vertu d'une jurisprudence établie du Conseil d'Etat d'où il résulte que, nonobstant les dispositions de l'article 127 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2005, l'administration devait verser aux agents des centres d'études techniques de l'équipement, au titre de la période non prescrite du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, la différence entre leur rémunération réellement perçue et celle qui aurait résulté de l'intégration de l'indemnité de résidence à leur traitement indiciaire brut ; que par une ordonnance du 25 août 2011, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande au motif que si le Conseil d'Etat a jugé, par la décision du 25 avril 2007, Ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer c. M. Hébert, invoquée par le requérant, que l'application de l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, ayant pour effet d'exclure les agents des centres d'études techniques de l'équipement du bénéfice de l'intégration de l'indemnité de résidence dans leur traitement, devait être écartée en ce qui concerne les rémunérations dues aux agents qui avaient présenté une demande tendant au bénéfice de l'intégration de l'indemnité de résidence à leur traitement avant le 31 décembre 2005, la situation du requérant au regard d'un éventuel droit à percevoir la garantie individuelle du pouvoir d'achat découlait toutefois, faute pour celui-ci d'avoir présenté une demande d'intégration de l'indemnité de résidence avant cette date, des termes mêmes de l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 ; qu'une telle motivation écarte le moyen comme non fondé et non pas comme inopérant, contrairement aux mentions de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, la décision de rejet prise par cette ordonnance n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait dès lors être adoptée que par une formation collégiale ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Rouen du 25 août 2011 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Rouen du 25 août 2011 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gratien A et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 septembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026448370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel