Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 1 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026448375
- Date
- 1 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 10 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE00895 du 25 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement n° 0304038 du 13 février 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis résultant de la fermeture illégale de son établissement, avec intérêts au taux légal ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur, - les observations de la SCP Le Griel avocat de M. B ; - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel avocat de M. B ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 juin 2002 pris sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet du Val-d'Oise a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Le pub de Nesles ", appartenant à M. B, pour une durée d'un mois en raison de nuisances sonores persistantes ; que cet arrêté a été suspendu par ordonnance du juge des référés après 22 jours d'exécution ; que, par un jugement devenu définitif du 24 janvier 2003, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a annulé aux motifs, d'une part, que la mesure avait été décidée sans procédure contradictoire préalable et, d'autre part, que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à un mois la durée de la fermeture ; qu'à la suite de cette annulation M. B a présenté un recours indemnitaire contre l'Etat, que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté par un jugement du 3 février 2009 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la réparation d'un préjudice économique résultant de l'arrêté du 10 juin 2002, M. B s'est borné à faire état du chiffre d'affaires de son établissement en juin 2001 ; que, pour rejeter ces conclusions, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de tout élément relatif au taux de marge et aux charges d'exploitation ; que dans le cadre de son appel, l'intéressé n'a fourni aucune indication complémentaire ; que l'arrêt attaqué relève que les pièces produites ne permettent pas de déterminer la perte de bénéfices, seule susceptible de donner lieu à réparation, et que si l'intéressé indique avoir dû supporter les charges fixes de fonctionnement pendant la période de fermeture, il ne fournit aucun commencement de justification permettant de les identifier et de les chiffrer ; qu'en confirmant par ces motifs la décision des premiers juges en ce qui concerne le préjudice économique, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; 3. Considérant qu'en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la mesure de fermeture aurait entraîné la perte de denrées périssables, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier, compte tenu notamment du fait que, comme l'avait relevé le tribunal administratif, la durée pour laquelle le préfet aurait pu légalement ordonner la fermeture de l'établissement excédait la durée de conservation des denrées ; 4. Considérant qu'en jugeant que M. B, qui ne conteste pas que, comme l'a jugé la cour administrative d'appel, la fermeture de l'établissement était justifiée dans son principe, n'établissait pas avoir subi un préjudice moral résultant de la durée illégale de fermeture de son établissement, la cour administrative d'appel a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante, aucune somme ne saurait être mise à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal B et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 1 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026448375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel