Conseil d'État4ème et 5ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 4ème et 5ème sous-sections réunies — 1 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026448378
- Date
- 1 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2011 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance du diplôme d'université de responsabilité professionnelle et expertise en odontologie délivré par l'université de Brest au titre de l'année universitaire 2007-2008 ; 2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de reconnaître ce diplôme comme un titre pouvant être mentionné sur les imprimés professionnels et la plaque professionnelle de chirurgien-dentiste ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Haas, avocat de M. B, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. B ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique, qui est au nombre des dispositions formant le code de déontologie des chirurgiens-dentistes : " Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : (...) / 3° Les diplômes, titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, le conseil national de l'ordre a, par une décision du 13 avril 2007, modifiée le 26 septembre 2009, précisé les critères au regard desquels il se prononce, prenant en compte, notamment, l'" apport clinique dans la pratique quotidienne du praticien " et l'" intérêt pour le patient et information du patient " du diplôme ; Considérant que, par la décision attaquée, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé d'autoriser M. B à mentionner sur ses imprimés professionnels le diplôme d'université de responsabilité professionnelle et expertise en odontologie délivré par l'université de Brest au titre de l'année universitaire 2007-2008 ; que cette décision doit être regardée comme un acte à caractère réglementaire refusant de reconnaître, sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique, ce diplôme comme un titre pouvant être mentionné par les chirurgiens-dentistes sur leurs imprimés professionnels ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune disposition de ce code, ni d'aucun autre texte ou principe que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas tenu quand il se prononce sur une demande de qualification de faire état, dans sa décision, de la qualité des membres ayant participé à la délibération, ne pourrait siéger valablement que si la totalité de ses membres sont présents ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est pas contesté que la majorité des membres du conseil national était présente, le moyen tiré de la composition irrégulière de la séance du 17 décembre 2010 au cours de laquelle il a adopté la décision attaquée ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le diplôme d'université dont est titulaire M. B est délivré au terme d'une formation dispensée à raison d'un enseignement d'un jour par mois, essentiellement sous forme de perfectionnement des connaissances du droit de la santé ; qu'eu égard au contenu et à l'objet des enseignements dispensés, le conseil national de l'ordre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que ce diplôme ne présentait pas un intérêt particulier pour la pratique quotidienne des soins par le praticien et ne correspondait pas à une qualification complémentaire utile à l'information du patient, et par suite ne satisfaisait pas aux conditions posées par les dispositions du 3° de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique et de la décision du 13 avril 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 14 février 2011 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques B et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème et 5ème sous-sections réunies
- Date
- 1 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026448378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel