Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 1 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026448379
- Date
- 1 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Tiburce B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République en date du 31 janvier 2011 le licenciant des cadres de la police nationale pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de le rétablir dans ses fonctions dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur, - les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé avocat de M. B ; - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé avocat de M. B ; 1. Considérant que, par une ordonnance du 27 mai 2011, le juge des référés du Conseil d'Etat a, d'une part, suspendu l'exécution du décret du 31 janvier 2011 par lequel le Président de la République avait prononcé le licenciement de M. B pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration d'engager la procédure de réintégration de l'intéressé à la date de son licenciement et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande d'annulation du décret du 31 janvier 2011 ; que l'arrêté ministériel du 28 juin 2011 portant réintégration provisoire de M. B a été pris pour l'exécution de cette ordonnance du juge des référés ; 2. Considérant que le décret du 15 septembre 2011 par lequel le Président de la République a rapporté rétroactivement son décret du 31 janvier 2011, qui n'a pas été pris pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés, présente un caractère définitif ; qu'il en résulte que les conclusions de M. B tendant à l'annulation du décret du 31 janvier 2011 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de le rétablir dans ses fonctions sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Tiburce B, au ministre de l'intérieur, et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 1 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026448379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel