Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 3 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026454648
- Date
- 3 octobre 2012
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 1er juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0900866 du 7 avril 2011 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a, d'une part, annulé, par son article 1er, la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours hiérarchique présenté par M. A tendant à obtenir sa mutation à l'administration des douanes de la Réunion et la décision du 16 septembre 2009 par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects a rejeté le recours gracieux formé par M. A à l'encontre du refus opposé à sa demande de mutation à la Réunion, et, d'autre part, par son article 2, enjoint au directeur régional des douanes de procéder à une nouvelle instruction de la demande de mutation de l'intéressé dans un délai de deux mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; 1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du même code : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 " ; que le premier alinéa de l'article R. 611-3 de ce code dispose : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 411-3 et suivants et de l'article R. 412-2, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le pli contenant la demande de M. A, que le tribunal administratif de Cayenne devait communiquer à la direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guyane, a été notifié à la " recette centrale de Kourou, 71 avenue du Général de Gaulle à Kourou ", à l'adresse qui était celle d'un service supprimé dans le cadre d'une réorganisation des services de l'Etat ; que ce pli a été retourné par les services postaux au greffe du tribunal avec la mention " boîte non identifiable " ; que c'est à cette même adresse qu'ont été, par la suite, envoyées par le greffe toutes les décisions relatives à l'instruction et au jugement de l'affaire, qui lui ont toutes été retournées par les services postaux assorties des mentions " n'habite plus à l'adresse indiquée " ou " boîte non identifiable " ; qu'ainsi, l'administration n'a pas été mise en mesure de produire un mémoire en défense ni de réagir à la mise en demeure que lui a adressée le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; que, par suite, en se fondant sur ces dispositions pour estimer que l'administration avait acquiescé aux faits exposés par M. A et en relevant que l'inexactitude de ces faits ne ressortait pas des pièces du dossier pour annuler les décisions refusant la mutation de M. A à l'administration des douanes de la Réunion et, en conséquence, enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de mutation de l'intéressé, le tribunal administratif de Cayenne a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et les dispositions des articles R. 611-1, R. 611-3 et R. 612-6 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 7 avril 2011 du tribunal administratif de Cayenne sont annulés. Article 2 : L'affaire est, dans la mesure précisée à l'article 1er, renvoyée au tribunal administratif de Cayenne. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Serge A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 3 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026454648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel