Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 3 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026454653
- Date
- 3 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 octobre et le 8 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté d'agglomération du Grand Rodez, dont le siège est au 1 Place Adrien Rozier, BP 53531 à Rodez Cedex 9 (12035) ; la communauté d'agglomération du Grand Rodez demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°s 1102721 et 112746 du 6 septembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 8 juin 2011 pour la désignation du bureau du syndicat mixte "Département de l'Aveyron - communauté d'agglomération du Grand Rodez pour le développement de l'enseignement supérieur et tous projets communs", et à l'issue desquelles M. Arnaud A a été élu président ; 2°) d'annuler l'élection en qualité de président du syndicat mixte de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération du Grand Rodez et de Mme B, Mme E, Mme I, Mme F, M. C, M. D, M. G, M. H, M. J, M. K, - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération du Grand Rodez et de Mme B, Mme E, Mme I, Mme F, M. C, M. D, M. G, M. H, M. J, M. K ; 1. Considérant que, lors de sa séance du 8 juin 2011, le comité syndical du syndicat mixte " Département de l'Aveyron-communauté d'agglomération du Grand Rodez pour le développement de l'enseignement supérieur et tous projets communs ", établissement public composé du département de l'Aveyron et de la communauté d'agglomération du Grand Rodez, et régi par les dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, a procédé à l'élection de son président ; qu'à l'issue de ces opérations, M. A a été proclamé élu ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la protestation formée par la communauté d'agglomération du Grand Rodez ainsi que par Mme B et neuf autres membres du comité syndical ; Sur la requête de la communauté d'agglomération du Grand Rodez : 2. Considérant que la communauté d'agglomération du Grand Rodez n'avait pas qualité pour présenter au juge de l'élection une protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées pour la désignation du président du syndicat mixte dont elle est membre ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation ; Sur les conclusions présentées par Mme B, M. C, M. D, Mme E, Mme F, M. G, M. H, Mme I, M. J et M. K : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code électoral, applicable à l'élection considérée : " Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai. (...) " ; 4. Considérant que si les observations présentées par Mme B et les neuf autres membres du comité syndical doivent être regardés comme tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur protestation, ces conclusions n'ont toutefois été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 11 janvier 2012, soit après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions sont ainsi tardives et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; 5. Considérant que les conclusions présentées tant par la communauté d'agglomération du Grand Rodez que par Mme B et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par M. A ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du Grand Rodez ainsi que les conclusions de Mme B, M. C, M. D, Mme E, Mme F, M. G, M. H, Mme I, M. J et M. K sont rejetées. . Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Rodez, à Mme Jackie B, à M. Jean C, à Mme Marie-Hélène F, à M. Michel D, à Mme Sylvie E, à M. Ludovic G, à M. Pierre H, à Mme Elisabeth I, à M. Guilhem J, à M. Christian K et à M. Arnaud A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 3 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026454653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel