Conseil d'État7ème et 2ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 7ème et 2ème sous-sections réunies — 3 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026454659
- Date
- 3 octobre 2012
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-06-05-11 PROCÉDURE. JUGEMENTS. FRAIS ET DÉPENS. REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS. - NOTION DE FRAIS EXPOSÉS - EXCLUSION - SURCROÎT DE TRAVAIL POUR LES SERVICES D'UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE NE SE PRÉVALANT PAS DE FRAIS SPÉCIFIQUES EXPOSÉS PAR ELLE [RJ1].
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 29 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1200293 du 16 février 2012 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) statuant en référé, de mettre à la charge de la société Arx le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que, par suite, en rejetant les conclusions du ministre de la défense, qui énonçait que ce type de recours représentait une charge réelle pour ses services en termes de temps de travail des agents qui s'y consacrent et, par voie de conséquence, pour les finances publiques, sans faire état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, qui n'a pas entaché son ordonnance d'inexactitude matérielle, n'a pas commis d'erreur de droit ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à la société Arx.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème et 2ème sous-sections réunies
- Date
- 3 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026454659
Données disponibles
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