Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 3 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026454662
- Date
- 3 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, 1°) sous le n° 358597, la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par La Poste, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé 44 boulevard de Vaugirard 75757 Paris Cedex 15, agissant en exécution d'un jugement du conseil des prud'hommes de Nice du 23 novembre 2011 pris à la demande de M. Edouard J ; La Poste demande au Conseil d'Etat de déclarer que les décisions du conseil d'administration de l'établissement La Poste en date du 27 avril 1993 et du 25 janvier 1995 et celle du président de La Poste du 4 mai 1995 sont légales au regard du principe " à travail égal, salaire égal " ; Vu, 2°) sous le n° 358598, la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par La Poste, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé 44 boulevard de Vaugirard 75757 Paris Cedex 15, agissant en exécution d'un jugement du conseil des prud'hommes de Nice du 23 novembre 2011 pris à la demande de Mme Nicole K ; La Poste demande au Conseil d'Etat de déclarer que les décisions du conseil d'administration de l'établissement La Poste en date du 27 avril 1993 et du 25 janvier 1995 et celle du président de La Poste du 4 mai 1995 sont légales au regard du principe " à travail égal, salaire égal " ; .................................................................................... Vu, 3°) sous le n° 358599, la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par La Poste, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé 44 boulevard de Vaugirard 75757 Paris Cedex 15, agissant en exécution d'un jugement du conseil des prud'hommes de Nice du 23 novembre 2011 pris à la demande de Mme Josiane J ; La Poste demande au Conseil d'Etat de déclarer que les décisions du conseil d'administration de l'établissement La Poste en date du 27 avril 1993 et du 25 janvier 1995 et celle du président de La Poste du 4 mai 1995 sont légales au regard du principe " à travail égal, salaire égal " ; .................................................................................... Vu, 4°) sous le n° 358600, la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par La Poste, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé 44 boulevard de Vaugirard 75757 Paris Cedex 15, agissant en exécution d'un jugement du conseil des prud'hommes de Nice du 23 novembre 2011 pris à la demande de M. Jean-Claude I ; La Poste demande au Conseil d'Etat de déclarer que les décisions du conseil d'administration de l'établissement La Poste en date du 27 avril 1993 et du 25 janvier 1995 et celle du président de La Poste du 4 mai 1995 sont légales au regard du principe " à travail égal, salaire égal " ; .................................................................................... Vu, 5°) sous le n° 358601, la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par La Poste, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé 44 boulevard de Vaugirard 75757 Paris Cedex 15, agissant en exécution d'un jugement du conseil des prud'hommes de Nice du 23 novembre 2011 pris à la demande de M. Dominique H ; La Poste demande au Conseil d'Etat de déclarer que les décisions du conseil d'administration de l'établissement La Poste en date du 27 avril 1993 et du 25 janvier 1995 et celle du président de La Poste du 4 mai 1995 sont légales au regard du principe " à travail égal, salaire égal " ; .................................................................................... Vu, 6°) sous le n° 358602, la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par La Poste, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé 44 boulevard de Vaugirard 75757 Paris Cedex 15, agissant en exécution d'un jugement du conseil des prud'hommes de Nice du 23 novembre 2011 pris à la demande de M. Jean-Paul G ; La Poste demande au Conseil d'Etat de déclarer que les décisions du conseil d'administration de l'établissement La Poste en date du 27 avril 1993 et du 25 janvier 1995 et celle du président de La Poste du 4 mai 1995 sont légales au regard du principe " à travail égal, salaire égal " ; .................................................................................... Vu, 7°) sous le n° 358603, la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par La Poste, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé 44 boulevard de Vaugirard 75757 Paris Cedex 15, agissant en exécution d'un jugement du conseil des prud'hommes de Nice du 23 novembre 2011 pris à la demande de Mme Martine L ; La Poste demande au Conseil d'Etat de déclarer que les décisions du conseil d'administration de l'établissement La Poste en date du 27 avril 1993 et du 25 janvier 1995 et celle du président de La Poste du 4 mai 1995 sont légales au regard du principe " à travail égal, salaire égal " ; .................................................................................... Vu, 8°) sous le n° 358604, la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par La Poste, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé 44 boulevard de Vaugirard 75757 Paris Cedex 15, agissant en exécution d'un jugement du conseil des prud'hommes de Nice du 23 novembre 2011 pris à la demande de Mme Denise E ; La Poste demande au Conseil d'Etat de déclarer que les décisions du conseil d'administration de l'établissement La Poste en date du 27 avril 1993 et du 25 janvier 1995 et celle du président de La Poste du 4 mai 1995 sont légales au regard du principe " à travail égal, salaire égal " ; .................................................................................... Vu, 9°) sous le n° 358605, la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par La Poste, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé 44 boulevard de Vaugirard 75757 Paris Cedex 15, agissant en exécution d'un jugement du conseil des prud'hommes de Nice du 23 novembre 2011 pris à la demande de Mme Corinne D ; La Poste demande au Conseil d'Etat de déclarer que les décisions du conseil d'administration de l'établissement La Poste en date du 27 avril 1993 et du 25 janvier 1995 et celle du président de La Poste du 4 mai 1995 sont légales au regard du principe " à travail égal, salaire égal " ; .................................................................................... Vu, 10°) sous le n° 358606, la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par La Poste, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé 44 boulevard de Vaugirard 75757 Paris Cedex 15, agissant en exécution d'un jugement du conseil des prud'hommes de Nice du 23 novembre 2011 pris à la demande de M. Stéphane C ; La Poste demande au Conseil d'Etat de déclarer que les décisions du conseil d'administration de l'établissement La Poste en date du 27 avril 1993 et du 25 janvier 1995 et celle du président de La Poste du 4 mai 1995 sont légales au regard du principe " à travail égal, salaire égal " ; .................................................................................... Vu, 11°) sous le n° 358607, la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par La Poste, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé 44 boulevard de Vaugirard 75757 Paris Cedex 15, agissant en exécution d'un jugement du conseil des prud'hommes de Nice du 23 novembre 2011 pris à la demande de Mme Marie-Mathéa B ; La Poste demande au Conseil d'Etat de déclarer que les décisions du conseil d'administration de l'établissement La Poste en date du 27 avril 1993 et du 25 janvier 1995 et celle du président de La Poste du 4 mai 1995 sont légales au regard du principe " à travail égal, salaire égal " ; .................................................................................... Vu, 12°) sous le n° 358608, la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par La Poste, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé 44 boulevard de Vaugirard 75757 Paris Cedex 15, agissant en exécution d'un jugement du conseil des prud'hommes de Nice du 23 novembre 2011 pris à la demande de M. Frédéric A ; La Poste demande au Conseil d'Etat de déclarer que les décisions du conseil d'administration de l'établissement La Poste en date du 27 avril 1993 et du 25 janvier 1995 et celle du président de La Poste du 4 mai 1995 sont légales au regard du principe " à travail égal, salaire égal " ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public, 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant que, par une délibération en date du 27 avril 1993, le conseil d'administration de La Poste a approuvé le principe de la création d'un complément indemnitaire ayant vocation à regrouper les primes et indemnités qui constituent un complément de rémunération en prévoyant que ce complément sera applicable à tous les agents, qu'ils soient ou non fonctionnaires, et qu'il sera mis en oeuvre progressivement ; que, par délibération en date du 25 janvier 1995, le conseil d'administration a approuvé le principe de la suppression des primes et indemnités initialement regroupées dans le complément indemnitaire et décidé que ce complément constituerait désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel ; qu'il a décidé, pour assurer la convergence des rémunérations des agents, que le complément indemnitaire de chaque agent se situerait et évoluerait à l'intérieur de certaines limites définies pour chaque grade ou niveau de fonction ; que, par la décision n° 717 du 4 mai 1995, prise en vertu de l'article 5 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, le président du conseil d'administration de La Poste a défini les règles d'évolution transitoires et permanentes de ce complément appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte des conditions d'exercice des fonctions ; 3. Considérant que, saisi à propos de litiges formés par des agents de La Poste, le conseil des prud'hommes de Nice a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de ces délibérations des 27 avril 1993 et 25 janvier 1995 et de la décision du 4 mai 1995 au regard du principe " à travail égal, salaire égal " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'institution du complément indemnitaire dont s'agit fait partie du processus d'intégration de la gestion d'agents relevant auparavant de statuts différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; qu'en décidant de regrouper, en maintenant leur montant, les primes et indemnités qui étaient versées à certains fonctionnaires, d'étendre progressivement le dispositif à d'autres agents, puis de faire progressivement évoluer et converger le montant de ces primes et indemnités de manière à ce que 80 % des agents d'un même niveau de fonctions, quel que soit leur statut, reçoivent un complément indemnitaire d'un montant équivalent, abstraction faite des modulations liées au déroulement de carrière et aux mérites individuels de chacun, les autorités de La Poste se sont fondées sur des raisons objectives et n'ont pas méconnu le principe " à travail égal, salaire égal " ; qu'il en résulte que l'exception d'illégalité tirée de la méconnaissance de ce principe n'est pas fondée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est déclaré que l'exception d'illégalité au regard du principe " à travail égal, salaire égal " des délibérations du conseil d'administration de La Poste en date du 27 avril 1993 et du 25 janvier 1995 et de la décision du président de La Poste du 4 mai 1995 n'est pas fondée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à La Poste, à M. Edouard J, à Mme Nicole K, à Mme Josiane J, à M. Jean-Claude I, à M. Dominique H, à M. Jean-Paul G, à Mme Martine L, à Mme Denise E, à Mme Corinne D, à M. Stéphane C, à Mme Marie-Mathéa B et à M. Frédéric A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 3 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026454662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel