Conseil d'État · 6ème et 1ère sous-sections réunies — 8 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026474477
- Date
- 8 octobre 2012
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source officielle55-015 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. INSTANCES D`ORGANISATION DES PROFESSIONS AUTRES QUE LES ORDRES. - HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES - DEMANDE D'INSCRIPTION OU DE RÉINSCRIPTION SUR LA LISTE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES - PRISE EN COMPTE DES CONDAMNATIONS PÉNALES POUR DES FAITS CONTRAIRES À L'HONNEUR OU À LA PROBITÉ - 1) CONDITION - FAITS SUSCEPTIBLES DE JETER LE DISCRÉDIT SUR LA PROFESSION OU RÉVÉLANT UNE MÉCONNAISSANCE DES EXIGENCES INHÉRENTES À SON EXERCICE - 2) ESPÈCE. | 55-02-08-01 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. ACCÈS AUX PROFESSIONS. EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGRÉÉS. INSCRIPTION AU TABLEAU. - COMMISSAIRES AUX COMPTES - DEMANDE D'INSCRIPTION OU DE RÉINSCRIPTION - EXAMEN PAR LE HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES - PRISE EN COMPTE DES CONDAMNATIONS PÉNALES POUR DES FAITS CONTRAIRES À L'HONNEUR OU À LA PROBITÉ - 1) CONDITION - FAITS SUSCEPTIBLES DE JETER LE DISCRÉDIT SUR LA PROFESSION OU RÉVÉLANT UNE MÉCONNAISSANCE DES EXIGENCES INHÉRENTES À SON EXERCICE - 2) ESPÈCE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2009 par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a confirmé la décision du 5 novembre 2008 de la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Paris ayant rejeté sa demande d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes de cette cour ; 2°) de mettre à la charge du Haut Conseil du commissariat aux comptes la somme de 2500 euros à verser à son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M.B... ; - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de commerce : " Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes, ayant pour mission : / -d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 ; / -de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes. / Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé : (...)/ -d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2, l'inscription des commissaires aux comptes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 822-1-1 du même code : " Nul ne peut être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes s'il ne remplit les conditions suivantes : (...) 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale" ; 2. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient au Haut Conseil du commissariat aux comptes, lorsqu'il est saisi d'une demande d'inscription ou de réinscription sur la liste des commissaires aux comptes, de rejeter celle-ci lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité, dès lors que ceux-ci, compte tenu de leur nature et de leur gravité, sont susceptibles de jeter le discrédit sur la profession ou révèlent une méconnaissance des exigences inhérentes à son exercice ; 3. Considérant que, par la décision attaquée, le Haut Conseil du commissariat aux comptes a confirmé la décision du 5 novembre 2008 de la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes rejetant la demande de réinscription sur la liste des commissaires aux comptes présentée par M. B...; que le Haut Conseil a relevé, pour justifier cette mesure, qu'il résultait d'un arrêt du 20 juillet 2008 de la cour d'appel de Paris prononçant contre l'intéressé une condamnation à une peine de prison avec sursis pour abandon de famille que, nonobstant plusieurs décisions du juge civil, M. B...s'était soustrait au paiement de la pension due pour l'éducation de deux de ses enfants et avait, pendant la même période de temps, réalisé à son profit exclusif l'actif de la communauté et n'avait pas apporté la preuve de l'impossibilité alléguée d'honorer ses obligations ; qu'il a estimé que ces faits révélaient, de la part de l'intéressé, un comportement volontairement fautif de soustraction à ses obligations parentales et étaient, comme tels et compte tenu des circonstances, contraires à l'honneur et à la probité, faisant par suite obstacle à sa réinscription ; 4. Considérant, toutefois, que les manquements imputés à l'intéressé au regard de ses obligations parentales n'étaient pas, en l'espèce et par eux-mêmes, de nature à jeter le discrédit sur la profession de commissaire aux comptes ou à révéler une méconnaissance des exigences inhérentes à son exercice ; que, si la décision attaquée mentionne également des faits se rattachant aux conditions dans lesquelles l'actif de la communauté qu'il formait avec son épouse a été liquidé, il ne résulte pas de l'instruction que le Haut Conseil du commissariat aux comptes, qui a spécialement motivé sa décision sur le comportement fautif de soustraction aux obligations parentales de M.B..., aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les autres faits qui y sont mentionnés ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 octobre 2009 qu'il attaque ; 5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du Haut Conseil du commissariat aux comptes la somme de 2500 euros à verser à cette société ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 8 octobre 2009 du Haut Conseil du commissariat aux comptes est annulée. Article 2 : Le Haut Conseil du commissariat aux comptes versera à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M.B..., une somme de 2500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au Haut Conseil du commissariat aux comptes. Copie en sera adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème et 1ère sous-sections réunies
- Date
- 8 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026474477
Données disponibles
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