Conseil d'État5ème et 4ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 5ème et 4ème sous-sections réunies — 10 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026477805
- Date
- 10 octobre 2012
administratif
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source officielle03-04-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE. REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE. GÉNÉRALITÉS. - DATE DE TRANSFERT DES BIENS - DATE DU DÉPÔT EN MAIRIE [RJ1].
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 8 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Armand F, demeurant ..., M. Eric F, demeurant à la même adresse, et M. et Mme Jean D, demeurant ... ; M. et Mme F et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT03348 du 30 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel contre le jugement n° 03-999 du 13 septembre 2007 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1994 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant le remembrement de la commune de Bais, de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 1998 ordonnant le dépôt en mairie du plan du remembrement et de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2001 modifiant l'arrêté du 27 novembre 1998 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, notamment le 2° du I de son article 95 ; Vu le décret n° 95-88 du 27 janvier 1995, notamment son article 17 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur, - les observations de Me Brouchot, avocat de M. et Mme Armand F, de M. et Mme Jean D et de M. Eric F ; - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de M. et Mme Armand F, de M. et Mme Jean D et de M. Eric F ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 juillet 1994, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné les opérations de remembrement de la commune de Bais et que, par un arrêté du 9 avril 1998 pris après une décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 12 novembre 1997, il a ordonné le dépôt en mairie du plan du remembrement ; que, ce dernier arrêté ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juillet 1998, le préfet a, par un arrêté du 27 novembre 1998, pris après une nouvelle décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 6 novembre 1998, ordonné le dépôt en mairie d'un nouveau plan du remembrement ; que, la décision de la commission départementale du 12 novembre 1997 ayant été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 avril 2000 en tant qu'elle modifiait certains comptes de propriété, la commission départementale a pris sur ces comptes de propriété une nouvelle décision le 29 septembre 2000 et le préfet a pris le 3 avril 2001 un arrêté modifiant celui du 27 novembre 1998 en ce qui concerne ces comptes de propriété ; que M. et Mme Armand F, M. Eric F et M. et Mme Jean D ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation des trois arrêtés préfectoraux des 18 juillet 1994, 27 novembre 1998 et 3 avril 2001 ; que, par un arrêt du 30 décembre 2009 contre lequel ils se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 13 septembre 2007 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1994 ordonnant les opérations de remembrement : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : " Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. / La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire. (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 121-29, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'arrêté ordonnant le dépôt en mairie du plan ou des aménagements fonciers est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de la ou des communes intéressées (...) Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département " ; qu'il résulte de ces dispositions que les transferts de propriété interviennent dès la date, attestée par le maire, du dépôt en mairie, préalablement ordonné par arrêté préfectoral, du plan définitif du remembrement et que les formalités prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 121-29, si leur accomplissement est nécessaire pour que le délai du recours contentieux contre l'arrêté préfectoral commence à courir, sont sans incidence sur les transferts de propriété ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dépôts en mairie du plan de remembrement puis du plan modifié, effectués en exécution de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 1998 et de l'arrêté préfectoral modificatif du 3 avril 2001, avaient entraîné les transferts de propriété prévus par le plan et par le plan modifié, sans prendre en compte les conditions d'affichage en mairie de ces arrêtés ; 4. Considérant, en second lieu, que le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier peut demander l'annulation de l'acte ordonnant la réalisation de l'opération d'aménagement foncier, laquelle, si elle est prononcée par le juge, est, en principe, de nature à entraîner par voie de conséquence celle de tout acte pris sur le fondement de cet arrêté qui a été déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux ; que, toutefois, eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par l'arrêt attaqué qu'elle a rendu postérieurement aux dates des dépôts en mairie effectués en exécution des arrêtés préfectoraux des 27 novembre 1998 et 3 avril 2001, et par suite postérieurement aux transferts de propriété, qu'elle ne pouvait annuler l'arrêté du 18 juillet 1994 par lequel le préfet avait ordonné les opérations du remembrement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1998 ordonnant le dépôt en mairie du plan du remembrement : 6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 121-29 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : " Au vu du plan ou des aménagements fonciers approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet ordonne le dépôt en mairie du plan et constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt " ; qu'aux termes de l'article R. 121-30 : " Lorsque le plan du ou des aménagements fonciers est modifié par la commission départementale ou par la commission nationale, statuant en application de l'article L. 121-12, pour l'exécution d'une décision d'annulation prononcée par le juge administratif, le préfet prend, au vu du plan ainsi modifié, un nouvel arrêté clôturant les opérations (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le préfet est tenu d'attendre que la commission départementale d'aménagement foncier ait statué sur les réclamations pour prendre l'arrêté ordonnant la clôture des opérations de remembrement, en revanche, lorsque la commission départementale a statué, il appartient au préfet d'ordonner la clôture des opérations du remembrement par le dépôt en mairie du plan du remembrement, tel que ce plan résulte de la décision de la commission départementale, alors même que le juge administratif serait saisi de conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'alors même qu'à la date du 27 novembre 1998 à laquelle le préfet a pris l'arrêté ordonnant le dépôt en mairie du plan du remembrement tel qu'il résultait des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier des 12 novembre 1997 et 6 novembre 1998, le juge administratif aurait été saisi de demandes tendant à l'annulation de ces dernières décisions, cette circonstance n'aurait pas été de nature à entacher d'illégalité l'arrêté préfectoral du 27 novembre 1998 ; 8. Considérant, en troisième lieu, que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 27 novembre 1998 n'aurait pas été conforme aux décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du 12 novembre 1997 et du 6 novembre 1998 manquait en fait ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 avril 2001 modifiant l'arrêté du 27 novembre 1998 : 9. Considérant qu'il n'est pas contesté que, comme l'a estimé la cour administrative d'appel, tous les transferts de propriété concernant M. et Mme D ont été opérés par l'effet de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 1998 et que l'arrêté modificatif du 3 avril 2001, pris par le préfet à la suite de la décision de la commission départementale du 29 septembre 2000 modifiant certains comptes de propriété en exécution d'un jugement d'annulation du tribunal administratif de Rennes du 19 avril 2000, n'a pas modifié leurs propriétés telles qu'elles résultaient de l'arrêté du 27 novembre 1998 ; que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de cette circonstance que M. et Mme D ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2001 ; que, dès lors que les conclusions de M. et Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2001 étaient ainsi irrecevables et qu'il n'est pas contesté que les conclusions des autres requérants tendant à l'annulation du même arrêté étaient également, pour un autre motif, irrecevables, la cour administrative d'appel n'a pas davantage commis d'erreur de droit en ne recherchant pas si un moyen d'ordre public aurait été susceptible d'entraîner l'annulation de cet arrêté ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Armand F, M. Eric F et M. et Mme Jean D ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 décembre 2009, qui est suffisamment motivé ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme Armand F, de M. Eric F et de M. et Mme Jean D est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Armand F, à M. Eric F, à M. et Mme Jean D et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
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- Chambre
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