Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 10 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026477818
- Date
- 10 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 15 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n°s 0802868-0807579 du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant sur les demandes de la société anonyme Généfim tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 pour l'hôtel Mercure La Défense V situé 18 rue Baudin à Courbevoie ainsi qu'à la restitution des sommes correspondantes, a fixé le tarif unitaire à prendre en compte pour le calcul de la valeur locative de cet hôtel à 9,74 euros le m², a déchargé la société de la différence entre les impositions mises à sa charge et celles résultant de ce tarif et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de la société Généfim ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Généfim ; - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Généfim ; Sur la régularité du jugement : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si, par un mémoire en réplique enregistré le 19 mars 2010 après la clôture de l'instruction, l'administration a développé des arguments nouveaux fondés sur l'absence d'analogie sur le plan économique entre les communes de Courbevoie sur le territoire de laquelle se trouve l'immeuble à évaluer et la commune de Paris où est implanté le local-type retenu par le tribunal administratif de Versailles comme terme de comparaison, ce mémoire ne comportait l'énoncé d'aucune circonstance de fait dont l'administration n'aurait pas été en mesure de faire état devant le tribunal avant la clôture de l'instruction ; que, dès lors, le tribunal, qui a visé ce mémoire, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, a fait une exacte application des règles prévues par l'article R. 613-3 du code de justice administrative en se bornant à le viser sans l'analyser et n'a pas insuffisamment motivé son jugement ; Sur le bien-fondé du jugement : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des immeubles commerciaux " est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : ... 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée / : ... par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales " ; qu'il résulte du 2° de cet article que, lorsqu'il est impossible de trouver un local-type pertinent dans la commune de l'immeuble à évaluer, peut être retenu comme terme de comparaison un local-type situé hors de la commune et qui a, lui-même, fait l'objet d'une évaluation par voie de comparaison avec des immeubles similaires, loués à des conditions de prix normales à la date de la révision, quelle que soit sa commune d'implantation, pourvu que, d'un point de vue économique, cette dernière commune présente une analogie suffisante avec la commune de l'immeuble à évaluer ; 4. Considérant, d'une part, qu'en prenant en compte, pour apprécier l'analogie de la situation économique des communes de Paris et de Courbevoie, les données pertinentes pour le type d'activités exercé dans le local devant être évalué, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ; 5. Considérant, d'autre part, que l'appréciation de l'analogie des situations économiques des communes relève du pouvoir souverain des juges du fond ; qu'elle est insusceptible, sauf dénaturation, d'être discutée devant le juge de cassation ; que, pour déterminer la valeur locative de l'hôtel appartenant à la société Généfim et exploité sous l'enseigne " Mercure La Défense V " à Courbevoie (Hauts-de-Seine), le tribunal, après avoir écarté le local-type initialement retenu par l'administration au motif qu'il n'avait pas été régulièrement évalué, ainsi que celle-ci en convenait, a recherché un autre terme de comparaison et, en l'absence de local-type approprié dans cette commune, a retenu le " Grand Hôtel Intercontinental ", situé dans le 9ème arrondissement de Paris et inscrit comme local-type au procès-verbal ME (Maisons Exceptionnelles) de cet arrondissement ; qu'en estimant qu'au regard du secteur d'activité des hôtels très confortables ou de luxe comportant de nombreuses chambres, du caractère limitrophe des communes de Paris et de Courbevoie, laquelle est pour partie constituée du quartier de La Défense, où est implanté le local à évaluer, ces deux communes devaient être regardées comme présentant une situation économique analogue, le tribunal s'est livré à une appréciation souveraine des faits que le ministre ne peut, en l'absence de toute dénaturation alléguée, discuter devant le juge de cassation ; 6. Considérant, enfin, qu'en estimant que la souscription d'une nouvelle déclaration en 2004 par le propriétaire du Grand Hôtel Intercontinental ne suffisait pas, en l'espèce, à établir que cet immeuble aurait fait l'objet de modifications telles qu'il ne pourrait plus être retenu comme local-type et en écartant, par suite, la demande de l'administration selon laquelle cet immeuble ne pouvait plus servir de terme de comparaison au motif qu'il avait été entièrement restructuré en 2003, le tribunal n'a pas dénaturé les pièces du dossier qu'il a souverainement appréciées ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre doit être rejeté ; 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Généfim au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société Généfim une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société Généfim.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 10 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026477818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel