Conseil d'État · 7ème et 2ème sous-sections réunies — 10 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026477837
- Date
- 10 octobre 2012
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source officielle17-05 COMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. - QUESTION DE COMPÉTENCE TRANSMISE PAR UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE AU PRÉSIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX EN RAISON D'UNE DIFFICULTÉ PARTICULIÈRE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE R. 351-3 DU CJA - OFFICE DU CONSEIL D'ETAT - RÉSOLUTION DE LA QUESTION DE COMPÉTENCE - POSSIBILITÉ DE SE PRONONCER SUR DES CONCLUSIONS À FIN DE NON-LIEU - ABSENCE. | 54-05-05 PROCÉDURE. INCIDENTS. NON-LIEU. - CONCLUSIONS À FIN DE NON-LIEU PRÉSENTÉES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, SAISI D'UNE QUESTION DE COMPÉTENCE TRANSMISE PAR UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE AU PRÉSIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX EN RAISON D'UNE DIFFICULTÉ PARTICULIÈRE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE R. 351-3 DU CJA - POSSIBILITÉ DE SE PRONONCER - ABSENCE. | 54-07-01 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. - QUESTION DE COMPÉTENCE TRANSMISE PAR UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE AU PRÉSIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX EN RAISON D'UNE DIFFICULTÉ PARTICULIÈRE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE R. 351-3 DU CJA - OFFICE DU CONSEIL D'ETAT - RÉSOLUTION DE LA QUESTION DE COMPÉTENCE - POSSIBILITÉ DE SE PRONONCER SUR DES CONCLUSIONS À FIN DE NON-LIEU - ABSENCE.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1102370 en date du 4 janvier 2012 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. Jean B, demeurant ... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 9 décembre 2011, présentée par M. B et tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1994 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui lui a concédé sa pension civile de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte le bénéfice de la bonification pour enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cytermann, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; 1. Considérant que l'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. " ; 2. Considérant qu'il n'appartient pas au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, saisi d'une question de compétence en application de ces dispositions, et qu'il n'appartient par conséquent pas à une formation collégiale à laquelle il a transmis le dossier, de se prononcer sur la demande dont était saisie la juridiction de renvoi, mais seulement d'attribuer le litige à la juridiction compétente ; que par suite, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre du budget ; 3. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 312-13 du même code : " Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le comptable assignataire de la pension de M. B lors de sa liquidation, c'est-à-dire le centre régional de pensions de Metz, avait son siège dans le ressort du tribunal administratif de Strasbourg, ce centre avait été supprimé, à la date à laquelle M. B a introduit l'instance, par instruction du 5 janvier 2011 et ses attributions avaient été transférées au centre de Limoges, situé dans le ressort du tribunal administratif de Limoges ; que le jugement de la requête de M. B doit en conséquence être attribué à ce tribunal ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de M. B est attribué au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean B, au ministre de l'économie et des finances et au président du tribunal administratif de Limoges.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème et 2ème sous-sections réunies
- Date
- 10 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026477837
Données disponibles
- Texte intégral