Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 10 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026477844
- Date
- 10 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 11 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant 31, rue des Fossés du Château à Dourdan (91410), M. Léopold C, demeurant ... (...), M. Alain D, demeurant ..., M. Jean-Yves E, demeurant ... (...), M. Pascal F, demeurant ..., M. Philippe G, demeurant M. Jean-Pierre H, demeurant ... M. Yves Le I, demeurant ..., M. Dominique J, demeurant ... M. Thierry K, demeurant ... M. Joël L, demeurant ..., M. Frédéric M, demeurant ... M. Pierre N, demeurant ... M. Philippe O, demeurant ..., M. Philippe P, demeurant ... et le Syndicat des Vérificateurs, dont le siège est chez M. Philippe P, ... représenté par son représentant légal ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 mai 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution des lettres individuelles du 30 mars 2012 par lesquelles le sous-directeur des métiers et des carrières du ministère de la culture et de la communication indique aux requérants qu'en application de l'article 19 du décret n° 2012-229 du 16 février 2012, ils sont intégrés dans le corps des techniciens des services culturels et des bâtiments et en relèvent à compter du 19 février 2012 en tant qu'agents publics de la direction générale des patrimoines ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2012-229 du 16 février 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Haas avocat de M. Alain D, de M. Dominique J, de M. Frédéric M, de M. Jean-Pierre H, de M. Jean-Yves E, de M. Joël L, de M. Léopold C, de M. Pascal A, de M. Pascal F, de M. Philippe Francois, de M. Philippe O, de M. Philippe P, de M. Pierre N, de M. Thierry K, de M. Yves Le I et du Syndicat des Verificateurs ; - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas avocat de M. Alain D, de M. Dominique J, de M. Frédéric M, de M. Jean-Pierre H, de M. Jean-Yves E, de M. Joël L, de M. Léopold C, de M. Pascal A, de M. Pascal F, de M. Philippe Francois, de M. Philippe O, de M. Philippe P, de M. Pierre N, de M. Thierry K, de M. Yves Le I et du Syndicat Des Verificateurs ; 1 Considérant que par une ordonnance du 7 mai 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de suspension des lettres du 30 mars 2012 adressées aux requérants afin de faciliter l'exécution du décret du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France ; que M. A et autres se pourvoient en cassation contre cette ordonnance ; 2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, le premier juge n'a pas relevé d'office la question relative à la nature des lettres litigieuses, qui était discutée par le ministre de la culture dans ses écritures en défense ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de suspension comme irrecevable, le juge des référés ne s'est pas fondé sur la circonstance qu'un recours, introduit le 20 mars 2012, à l'encontre du décret du 16 février 2012 était pendant devant le Conseil d'Etat mais sur la nature de ces lettres, qu'il a qualifiées de mesures d'exécution du décret du 16 février 2012 dont elles ne sauraient être dissociées ; qu'il a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de cette qualification, qui n'est pas contestée en cassation, que les lettres litigieuses n'étaient pas susceptibles de recours ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le juge des référés en rejetant la demande de suspension comme irrecevable à raison de son caractère collectif est dirigé contre un motif surabondant de cette ordonnance ; 5. Considérant, en quatrième lieu, que c'est sans commettre d'erreur de droit que le juge des référés a relevé que les considérations relatives à une atteinte portée aux libertés syndicales étaient inopérantes dans le cadre d'une demande présentée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à l'encontre de décisions insusceptibles de recours et n'étaient, dans ces conditions, susceptibles de se rapporter qu'à la procédure prévue par l'article L. 521-2 du même code ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du 7 mai 2012 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et autres est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, premier requérant dénommé, au Premier ministre et à la ministre de la culture et de la communication. Les autres requérants seront informés de la présente décision par Maître Thomas Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 10 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026477844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel