Conseil d'État
Conseil d'État — 3 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026477857
- Date
- 3 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat des médecins d'Aix et Région, dont le siège est 5 boulevard du Roy René à Aix en Provence (13100), représenté par ses représentants légaux et par M. Gilles B, demeurant ...; le Syndicat des médecins d'Aix et Région et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a fixé le montant des cotisations annuelles à l'ordre et de la décision implicite rejetant la réclamation préalable des requérants contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins de fixer une cotisation unique pour les années à venir et ce jusqu'à ce que le Conseil d'Etat statue sur la requête au fond ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des litiges relevant de la fixation des cotisations par le Conseil national de l'ordre des médecins ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à l'intérêt de l'ensemble des médecins ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que les dispositions de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique ne permettent pas au Conseil national de l'ordre des médecins de fixer des niveaux de cotisation différenciés selon les praticiens ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ; 2. Considérant que la demande de suspension d'une décision présente un caractère d'urgence lorsque l'exécution de cette décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 3. Considérant que la décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a fixé à 300 euros le montant de la cotisation annuelle des médecins en activité, à 150 euros le montant de la cotisation due par toute personne morale exerçant la médecine, et à 62 euros la cotisation des médecins retraités, ne porte ni aux intérêts du syndicat et du praticien requérants, ni à ceux des médecins représentés par ce syndicat une atteinte suffisamment grave pour constituer une situation d'urgence ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du Syndicat des médecins d'Aix et Région et de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Syndicat des médecins d'Aix et Région et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des médecins d'Aix et Région et à M. Gilles B. Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 3 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026477857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA