Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 10 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026480607
- Date
- 10 octobre 2012
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Question juridique
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Solution
source officielle38-07-01 LOGEMENT. - DEMANDEUR RECONNU COMME PRIORITAIRE ET DEVANT ÊTRE LOGÉ D'URGENCE PAR LA COMMISSION DE MÉDIATION - RECOURS DALO (ART. L. 441-2-3- 1 DU CCH) - POURVOI CONTRE UN JUGEMENT REJETANT LA DEMANDE - CIRCONSTANCE QUE, POSTÉRIEUREMENT À L'INTRODUCTION DU POURVOI, L'INTÉRESSÉ BÉNÉFICIE D'UNE OFFRE DE LOGEMENT ET SIGNE LE BAIL CORRESPONDANT - CONSÉQUENCE - NON-LIEU. | 54-05-05-02 PROCÉDURE. INCIDENTS. NON-LIEU. EXISTENCE. - POURVOI CONTRE UN JUGEMENT REJETANT UN RECOURS DALO (ART. L. 441-2-3- 1 DU CCH) - CIRCONSTANCE QUE, POSTÉRIEUREMENT À L'INTRODUCTION DU POURVOI, L'INTÉRESSÉ BÉNÉFICIE D'UNE OFFRE DE LOGEMENT ET SIGNE LE BAIL CORRESPONDANT - CONSÉQUENCE - NON-LIEU. | 54-08-02 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. CASSATION. - POURVOI CONTRE UN JUGEMENT REJETANT UN RECOURS DALO (ART. L. 441-2-3- 1 DU CCH) - CIRCONSTANCE QUE, POSTÉRIEUREMENT À L'INTRODUCTION DU POURVOI, L'INTÉRESSÉ BÉNÉFICIE D'UNE OFFRE DE LOGEMENT ET SIGNE LE BAIL CORRESPONDANT - CONSÉQUENCE - NON-LIEU.
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Francisco B et Mme Patricia B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0904632-2 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de leur attribuer un logement correspondant à leurs besoins et capacités sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Roger, Sevaux avocat de M. et Mme B ; - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux avocat de M. et Mme B ; 1. Considérant que le pourvoi de M. et Mme B tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, par application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de leur attribuer un logement en exécution de la décision favorable de la commission de médiation dont ils bénéficient ; qu'il ressort des écritures du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qu'un logement leur a été proposé le 30 juin 2010 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que M. et Mme B ont accepté cette offre et ont signé le bail de ce logement le 26 octobre 2010 ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. et Mme B. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francisco B, à Mme Patricia B et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 10 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026480607
Données disponibles
- Texte intégral