Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 16 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026502057
- Date
- 16 octobre 2012
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 099492 du 5 août 2011, enregistrée le 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. André B ; Vu la demande, enregistrée le 19 mai 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. André B, demeurant ..., tendant : 1°) à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 591 425 euros, en réparation des préjudices subis à raison du blocage de sa carrière ; 3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. B, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. B ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre en date du 24 janvier 2009, M. B a formé auprès du ministre des affaires étrangères et européennes une demande tendant à la reconstitution de sa carrière, au motif que l'administration avait à tort bloqué son avancement en raison de la procédure pénale intentée à son encontre, laquelle s'est achevée par une ordonnance de non-lieu ; que, par cette demande, M. B s'est borné à solliciter une reconstitution de carrière, sans l'assortir d'une demande tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices qu'il déclare avoir subis du fait du blocage de sa carrière ; qu'ainsi, la décision du 20 mars 2009 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a rejeté la demande de reconstitution de carrière de l'intéressé ne peut être regardée comme une décision préalable susceptible d'avoir lié le contentieux indemnitaire que M. B a porté devant la juridiction administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, dont les conclusions ne tendent qu'au versement d'une indemnité en réparation des préjudices subis, n'est pas recevable et qu'elle doit en conséquence être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André B et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 16 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026502057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel