Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 15 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026502066
- Date
- 15 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 3 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202278 du 6 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2012 de la directrice du centre hospitalier Saint-Louis d'Ax-les-Thermes (Ariège) refusant sa réintégration et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce centre hospitalier de réexaminer sa demande de réintégration en vue de son affectation à un poste d'aide soignante ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Saint-Louis d'Ax-les-Thermes le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin avocat du centre hospitalier Saint-Louis et de Me de Nervo avocat de Mme B ; - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin avocat du centre hospitalier Saint-Louis et à Me de Nervo avocat de Mme B ; 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / (...) / 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans " ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration (...) / Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme B, aide soignante au centre hospitalier Saint-Louis d'Ax-les-Thermes, a été placée en disponibilité sur sa demande pour deux périodes consécutives de six mois prenant fin le 31 janvier 2012 ; que par une lettre du 3 novembre 2011, elle a demandé sa réintégration à compter du 1er janvier 2012 ; que la directrice du centre hospitalier Saint-Louis d'Ax-les-Thermes a refusé sa réintégration par une décision du 23 janvier 2012 ; que, par une ordonnance du 6 juin 2012, contre laquelle Mme B se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de cette dernière décision, en se fondant sur la circonstance que l'intéressée avait refusé de conclure un contrat à durée indéterminée proposé par le Service de soins infirmiers à domicile aux personnes âgées des vallées d'Ax, prenant effet le 1er février 2012, et qu'ainsi les difficultés financières qu'elle invoquait lui étaient imputables ; qu'en retenant que cette seule circonstance interdisait à Mme B de se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors qu'elle pouvait légitimement renoncer à souscrire un engagement de nature à rendre plus difficile la réintégration à laquelle les dispositions précitées lui ouvraient droit, il a commis une erreur de droit ; que la requérante est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de son ordonnance ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur la demande de suspension : 5. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit Mme B a pu légitimement, dans la perspective de sa réintégration dans les cadres du centre hospitalier Saint-Louis d'Ax-les-Thermes, renoncer à souscrire avec un autre employeur un contrat à durée indéterminée, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il lui ait été proposé à une date postérieure à celle à laquelle elle a eu connaissance du refus de réintégration litigieux ; qu'eu égard à ses conséquences sur les revenus de l'intéressée, ce refus porte à sa situation une atteinte suffisamment grave pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; 6. Considérant d'autre part que Mme B soutient, en produisant un commencement de preuve, qu'il existe au sein de l'établissement des postes vacants d'aide-soignant sur lesquels elle pourrait être réintégrée ; que le moyen tiré d'une violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; 7. Considérant que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative étant ainsi réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision du 23 janvier 2012 par laquelle la directrice du centre hospitalier Saint-Louis d'Ax-les-Thermes a refusé de réintégrer Mme B ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier Saint-Louis d'Ax-les-Thermes de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, dans l'attente du jugement au fond, à la réintégration de l'intéressée sur tout poste d'aide-soignante vacant à la date de cette notification ou, en l'absence de poste vacant à cette date, de procéder à sa réintégration sur le premier poste qui deviendrait ultérieurement vacant ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme B ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Saint-Louis d'Ax-les-Thermes une somme de 3 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 6 juin 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée. Article 2 : L'exécution de la décision du 23 janvier 2012 de la directrice du centre hospitalier Saint-Louis d'Ax-les-Thermes est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la directrice du centre hospitalier Saint-Louis d'Ax-les-Thermes, de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, dans l'attente du jugement au fond, à la réintégration de l'intéressée sur tout poste d'aide-soignante vacant à la date de cette notification ou, en l'absence de poste vacant à cette date, de procéder à sa réintégration sur le premier poste qui deviendrait ultérieurement vacant. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le centre hospitalier Saint-Louis d'Ax-les-Thermes versera à Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions du centre hospitalier Saint-Louis d'Ax-les-Thermes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal B et au centre hospitalier Saint-Louis d'Ax-les-Thermes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 15 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026502066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel