Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 17 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026504639
- Date
- 17 octobre 2012
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1001145 du 14 septembre 2011, enregistrée le 28 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête qui lui avait été transmise par une ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 21 juillet 2010, présentée à ce tribunal par la SCI Axel, dont le siège est route de Brive à Glandon (87500), régulièrement représentée par son gérant, et par la SCI Les Landes, dont le siège est Puy Jolet à Saint-Yrieix-la-Perche (87500), régulièrement représentée par son gérant ; Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par les SCI Axel et Les Landes et tendant à : 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 mars 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial leur a refusé l'autorisation de procéder à l'extension de 1 041 m² d'un hypermarché d'enseigne " Intermarché " ainsi qu'à la création d'une galerie commerciale d'une surface de 4 162 m², afin de porter leur surface de vente totale à 7 888 m² à Glandon et Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne) ; 2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce qu'il incombe au commissaire du gouvernement de recueillir et de présenter à la Commission nationale d'aménagement commercial les avis de l'ensemble des ministres intéressés avant d'exprimer son propre avis ; que le ministre chargé du commerce est au nombre des ministres intéressés au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce ; 2. Considérant que la commission nationale, qui n'a pas fourni le dossier au vu duquel elle a pris sa décision, ne conteste pas que le commissaire du gouvernement s'est borné, en l'espèce, à présenter à ses membres l'avis qu'il avait recueilli auprès du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; que, dès lors, l'absence d'avis du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, en charge du commerce doit être regardée comme établie ; que, par suite, en statuant sur la demande de la SAS Casino Distribution France sans que le commissaire du gouvernement lui ait présenté l'avis de ce ministre, la Commission nationale d'aménagement commercial a entaché la procédure suivie d'une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de la décision litigieuse ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les SCI Axel et Les Landes sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ; 4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 18 mars 2010 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des SCI Axel et Les Landes est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Axel, à la SCI Les Landes, à la SAS Casino Distribution France et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026504639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel