Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 19 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026512040
- Date
- 19 octobre 2012
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 18 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00711 - 09NC00786 du 21 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement n° 0700140 du 10 mars 2009 du tribunal administratif de Nancy et, d'autre part, rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2006 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Messein, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande d'autorisation sous astreinte et à ce que l'Etat soit condamné à la réparation du préjudice en raison de l'illégalité fautive de la décision de refus d'autorisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 5125-3, L. 5125-4 et L. 5125-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors applicable, que la création d'une nouvelle officine n'est autorisée que si elle répond à certains critères démographiques et qu'elle permet de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population ; que, selon l'article L. 5125-12 du même code en vigueur à cette époque, le préfet détermine la liste des communes de moins de 2 500 habitants dont les besoins sont considérés comme étant pris en compte de façon satisfaisante par une officine située dans une autre commune ; qu'au regard de l'objet même de l'établissement de cette liste, le préfet peut légalement se fonder sur le fait qu'une commune y figure, pour refuser, dans cette commune, la création d'une nouvelle officine ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Nancy a pu, sans erreur de droit et par un arrêt qui est suffisamment motivé, juger que le préfet de Meurthe-et-Moselle avait pu refuser l'autorisation sollicitée par M. B de créer une pharmacie à Messein en se fondant sur l'arrêté du 16 avril 2002 par lequel il avait placé Messein sur la liste des communes de moins de 2 500 habitants dont la population était desservie par des officines situées dans d'autres communes ; 3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M.B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué et que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent B et à la ministre des affaires sociales et de la santé. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 19 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026512040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel