Conseil d'État · 4ème et 5ème sous-sections réunies — 19 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026512043
- Date
- 19 octobre 2012
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Question juridique
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Solution
source officielle30-01-04 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS GÉNÉRALES. EXAMENS ET CONCOURS. - CONCOURS DE RECRUTEMENT D'UN PROFESSEUR D'UNIVERSITÉ - PROCÉDURE - POUVOIR DU PRÉSIDENT DE L'UNIVERSITÉ - POUVOIR D'ÉMETTRE UN AVIS DÉFAVORABLE MOTIVÉ SUR UN CANDIDAT ET DE NE PAS COMMUNIQUER SON NOM AU MINISTRE - 1) POSSIBILITÉ D'EN FAIRE USAGE POUR NE PAS DONNER SUITE À UNE PROCÉDURE DE RECRUTEMENT IRRÉGULIÈRE - EXISTENCE - 2) ESPÈCE - RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION ÉMETTANT DES RÉSERVES SUR UN CANDIDAT - RÉSERVES EN RAPPORT AVEC LES MÉRITES SCIENTIFIQUES DU CANDIDAT - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ DE METTRE FIN À LA PROCÉDURE AU MOTIF QUE LE RAPPORT SERAIT PARTIAL. | 30-02-05-01-038 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES. UNIVERSITÉS. PRÉSIDENTS D'UNIVERSITÉ. - RECRUTEMENT DE PROFESSEURS D'UNIVERSITÉ - POUVOIR D'ÉMETTRE UN AVIS DÉFAVORABLE MOTIVÉ SUR UN CANDIDAT ET DE NE PAS COMMUNIQUER SON NOM AU MINISTRE - 1) POSSIBILITÉ D'EN FAIRE USAGE POUR NE PAS DONNER SUITE À UNE PROCÉDURE DE RECRUTEMENT IRRÉGULIÈRE - EXISTENCE - 2) ESPÈCE - RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION ÉMETTANT DES RÉSERVES SUR UN CANDIDAT - RÉSERVES EN RAPPORT AVEC LES MÉRITES SCIENTIFIQUES DU CANDIDAT - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ DE METTRE FIN À LA PROCÉDURE AU MOTIF QUE LE RAPPORT SERAIT PARTIAL. | 30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES. UNIVERSITÉS. GESTION DES UNIVERSITÉS. GESTION DU PERSONNEL. RECRUTEMENT. - PROFESSEURS - PROCÉDURE - POUVOIR DU PRÉSIDENT DE L'UNIVERSITÉ - POUVOIR D'ÉMETTRE UN AVIS DÉFAVORABLE MOTIVÉ SUR UN CANDIDAT ET DE NE PAS COMMUNIQUER SON NOM AU MINISTRE - 1) POSSIBILITÉ D'EN FAIRE USAGE POUR NE PAS DONNER SUITE À UNE PROCÉDURE DE RECRUTEMENT IRRÉGULIÈRE - EXISTENCE - 2) ESPÈCE - RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION ÉMETTANT DES RÉSERVES SUR UN CANDIDAT - RÉSERVES EN RAPPORT AVEC LES MÉRITES SCIENTIFIQUES DU CANDIDAT - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ DE METTRE FIN À LA PROCÉDURE AU MOTIF QUE LE RAPPORT SERAIT PARTIAL.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2010 et 1er février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mansour B, demeurant au ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2010 du président de l'université de Toulouse II Le Mirail suspendant le concours de recrutement sur le poste de professeur des universités "Langues et cultures des pays arabes" n° 15 PR 0305 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 2 juillet 2010 contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Toulouse II Le Mirail, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, de transmettre pour validation au conseil d'administration de l'université la liste des candidats retenus à l'issue de la première procédure de recrutement ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Toulouse II Le Mirail une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur, - les observations de Me Haas, avocat de M. B, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. B ; 1. Considérant aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 : " (...) Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et, le cas échéant, sur le classement retenu. (...) / Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, (...) le conseil d'administration siégeant en formation restreinte (...) propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. (...) / Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné " ; 2. Considérant que le conseil d'administration de l'université de Toulouse II Le Mirail, appelé à émettre une proposition au vu de l'avis émis par le comité de sélection constitué en vue d'examiner les candidatures au poste de professeur des universités " Langues et cultures des pays arabes ", ne s'est pas prononcé sur les candidatures retenues par le comité et a, par une délibération du 8 juin 2010, recommandé au président de l'université d'interrompre ce concours de recrutement ; qu'il s'est fondé, pour ce faire, sur la partialité d'un rapport établi devant le comité de sélection sur le candidat classé par ce comité en seconde position ; que, par une décision du 28 juin 2010, le président de l'université, estimant que la procédure était ainsi entachée d'irrégularité, a interrompu pour ce motif le concours ; que M. B, qui avait été classé en première position par le comité de sélection, demande l'annulation de cette décision, qui lui fait grief et qu'il a versée au dossier ; 3. Considérant qu'il appartient au président de l'université de faire usage, le cas échéant, des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées plus haut de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 pour ne pas donner suite à une procédure de recrutement entachée d'irrégularité ; que, toutefois, il ressort de l'examen du rapport litigieux que les réserves dont il était assorti à l'égard du candidat classé second, consistant en particulier à souligner qu'un nombre significatif de publications de l'intéressé " sortent du cadre de l'étude scientifique et concernent l'apologétique ", n'étaient pas étrangères à l'appréciation qu'il incombait au rapporteur de porter sur les mérites scientifiques du candidat et ne faisaient apparaître aucun manquement au principe d'impartialité ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède c'est à tort que le président de l'université de Toulouse II Le Mirail a estimé que la procédure de recrutement pour le poste de professeur des universités " Langues et cultures des pays arabes " avait été irrégulière ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2010 par laquelle le président de l'université a interrompu ce concours de recrutement ; 5. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au président de l'université de Toulouse II Le Mirail de demander au conseil d'administration de l'université d'examiner à nouveau les candidatures retenues par le comité de sélection pour ce poste ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; 6. Considérant enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Toulouse II Le Mirail la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 28 juin 2010 du président de l'université de Toulouse II Le Mirail suspendant le concours de recrutement sur le poste n° 15PR0305 de professeur des universités en langues et cultures des pays arabes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président de l'université de Toulouse II Le Mirail de saisir le conseil d'administration de l'université afin qu'il examine à nouveau les candidatures retenues par le comité de sélection pour le poste n°15PR0305 de professeur des universités en langues et cultures des pays arabes, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'université de Toulouse II Le Mirail versera à M. B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mansour B et à l'université de Toulouse II Le Mirail. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème et 5ème sous-sections réunies
- Dispositif
- Avis
- Date
- 19 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026512043
Données disponibles
- Texte intégral