Conseil d'État9ème et 10ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 22 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026529777
- Date
- 22 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 9 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Club Sportif Sedan Ardennes, dont le siège est Route de la Moncelle à Bazeilles (08140), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société Club Sportif Sedan Ardennes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC00975 du 13 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0501773 du 22 mai 2008 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant, à titre principal, à la décharge, et à titre subsidiaire, à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 dans les rôles de la commune de Sedan, d'autre part, à la décharge de l'imposition et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur, - les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Club Sportif Sedan Ardennes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Club Sportif Sedan Ardennes ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Sedan a, par une convention d'occupation du domaine public signée le 29 mars 2002, mis à la disposition de la société " Club Sportif Sedan Ardennes " une partie des installations du complexe à vocation sociale et sportive " Louis Dugauguez " pour les besoins de ses activités de football ; que l'administration a pris en compte, pour l'établissement de la taxe professionnelle de la société Club Sportif Sedan Ardennes au titre de l'année 2004, la valeur locative des installations utilisées, déterminée par voie d'appréciation directe en application des dispositions du 3° de l'article 1498 du code général des impôts ; que, pour évaluer la valeur vénale des installations, elle a pratiqué un abattement de 70 % sur la valeur actualisée au 1er janvier 1970 de leurs coûts de revient, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts ; que, par un jugement du 22 mai 2008, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi par la société Club Sportif Sedan Ardennes, a rejeté sa demande tendant à titre principal à la décharge de l'imposition correspondante et, à titre subsidiaire, à une réduction des bases de cette imposition tenant compte de la durée d'utilisation effective des installations ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; 3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Club Sportif Sedan Ardennes utilisait matériellement, au cours de la période de référence, les installations du complexe à vocation sociale et sportive Louis Dugauguez en vue d'exercer son activité, qui consiste en l'organisation, à titre habituel, de compétitions de football professionnel, que les stipulations de la convention d'occupation prévoyaient que les installations du complexe sportif étaient utilisées par la société requérante sous sa seule responsabilité, notamment en ce qui concerne le respect des réglementations en matière de sécurité, que la société gérait l'ouverture et la fermeture du site et fixait les tarifs d'accès, enfin qu'elle assurait l'entretien des locaux ; que, dès lors, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger, par un arrêt suffisamment motivé, que, les installations en litige étaient placées sous le contrôle de la société requérante, alors même que la commune de Sedan se réservait le droit de disposer de ces installations pour ses besoins propres, dans la mesure où cette utilisation ne contrariait pas les activités de la société ; qu'en en déduisant que la valeur locative des installations du complexe sportif devait être incluse dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société au titre de l'année 2004, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit ; 4. Considérant, d'autre part, que si la cour a également relevé qu'une lettre du maire de Sedan en date du 8 décembre 2005 ne faisait état d'aucune utilisation du stade par la commune au cours de l'année 2002, période de référence des impositions en litige, il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que ce motif présentait un caractère surabondant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis sur ce point une erreur de droit est, en tout état de cause, inopérant ; 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen d'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'aux termes de l'article 324 AC de l'annexe III au même code : " (...) La valeur vénale d'un immeuble peut (...) être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain (...) la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien. " ; 6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour déterminer la valeur vénale de constructions par voie d'appréciation directe, l'abattement que l'administration pratique sur la valeur actualisée au 1er janvier 1970 de leurs coûts de revient a pour seul objet de tenir compte de la dépréciation et de la spécialisation des installations, quels que soient leurs modes d'occupation ou de location ; que, par suite, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, écarter le moyen de la société Club Sportif Sedan Ardennes, tiré de ce que l'abattement de 70 % pratiqué par l'administration sur les coûts de revient des installations en litige était insuffisant au regard de la durée réduite pendant laquelle elle les utilisait effectivement au cours d'une année ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Club Sportif Sedan Ardennes doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Club Sportif Sedan Ardennes est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Club Sportif Sedan Ardennes et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 22 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026529777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel