Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 22 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026529785
- Date
- 22 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2011 et 5 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Omnium de Gestion Immobilière de l'Ile de France (OGIF), dont le siège est au 18 B, rue de Villiers à Levallois Perret (92300) ; la société Omnium de Gestion Immobilière de l'Ile de France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0809438/4 du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 6 575,82 euros, augmentée des intérêts à compter du 17 décembre 2008, en réparation des pertes locatives résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice, et, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard avocat de la société Omnium de Gestion Immobilière de l'Ile-de-France ; - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard avocat de la société Omnium de Gestion Immobilière de l'Ile-de-France ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) " ; 2. Considérant que le délégué du président du tribunal administratif de Melun s'est fondé, pour rejeter la demande dont il était saisi par la société Omnium de Gestion Immobilière de l'Ile-de-France, sur une irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt pour agir de cette société qui n'avait pas été invoquée par le préfet du Val-de-Marne, lequel n'avait pas produit d'observations en défense ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce moyen aurait été communiqué aux parties avant l'audience ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué, rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Omnium de Gestion Immobilière de l'Ile-de-France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement n° 0809438/4 du 15 juillet 2011 du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun. Article 3 : L'Etat versera à la société Omnium de Gestion Immobilière de l'Ile-de-France une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Omnium de Gestion Immobilière de l'Ile-de-France et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 22 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026529785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel