Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 24 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026531776
- Date
- 24 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 29 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Ville de Paris, représentée par son maire ; la Ville de Paris demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler le jugement n° 0817694 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande du syndicat des copropriétaires du 1, rue Le Regrattier, la décision du 12 septembre 2008 du maire de Paris s'opposant à la déclaration de réalisation de travaux qu'elle a déposée le 29 juillet 2008 pour la réfection à l'identique de la couverture sur rue et sur cour de l'immeuble du 1, rue Le Regrattier ; 2) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires ; 3) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 1, rue Le Regrattier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la Ville de Paris ; 1.Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que par une décision du 12 septembre 2008, le maire de Paris a fait opposition à l'exécution des travaux déclarés par le Syndicat des copropriétaires du 1, rue Le Regrattier en se fondant sur l'avis défavorable émis le 8 août 2008 par l'architecte des Bâtiments de France ; que par un jugement du 31 mars 2011, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif que les travaux de réfection à l'identique d'une toiture d'un bâtiment n'étaient pas soumis à autorisation d'urbanisme ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " En cas de refus de permis ou d'opposition à une déclaration préalable fondés sur une opposition de l'architecte des Bâtiments de France, le demandeur peut, en application du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du présent code, du cinquième alinéa de l'article L. 621-31 ou du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision./ Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire et à l'autorité compétente en matière de permis./ Les dispositions des premier et deuxième et cinquième à septième alinéas de l'article R. 423-68 sont applicables au recours du demandeur./ Si le préfet de région, ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une opposition à une déclaration préalable faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région d'une contestation de cet avis, selon la procédure spécifique prévue à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, et ce alors même qu'il soutient que cette déclaration est superfétatoire et que ses travaux ne sont pas soumis à déclaration préalable ; que, par suite, la requête introduite par le syndicat des copropriétaires du 1, rue Le Regrattier, qui n'avait pas préalablement saisi le préfet de région d'une contestation de l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France, est irrecevable ; que le jugement attaqué, qui a accueilli sa requête, doit dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, être annulé ; 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que le syndicat des copropriétaires du 1, rue Le Regrattier n'a pas contesté l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France selon la procédure prévue à l'article R 424-14 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la demande présentée par le syndicat des copropriétaires du 1, rue Le Regrattier devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; qu'il en va de même de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 1, rue Le Regrattier la somme de 1 000 euros à verser à la Ville de Paris, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mars 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par le syndicat des copropriétaires du 1, rue Le Regrattier au tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le syndicat des copropriétaires du 1, rue Le Regrattier versera 1 000 euros à la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris et au syndicat des copropriétaires du 1, rue Le Regrattier. Copie en sera donnée, pour information, à la ministre du logement et de l'égalité des territoires.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026531776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel