Conseil d'État · Juge des référés — 23 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026531783
- Date
- 23 octobre 2012
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source officielle54-035-03-05 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). VOIES DE RECOURS. - APPEL CONTRE UNE INJONCTION PRONONCÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 521-2 DU CJA - RECEVABILITÉ - PARTIE À L'ENCONTRE DE LAQUELLE L'INJONCTION A ÉTÉ PRONONCÉE - EXISTENCE, ALORS MÊME QUE L'INJONCTION A ÉTÉ EXÉCUTÉE. | 54-08-01-01 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. APPEL. RECEVABILITÉ. - APPEL CONTRE UNE INJONCTION PRONONCÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 521-2 DU CJA - PARTIE À L'ENCONTRE DE LAQUELLE L'INJONCTION A ÉTÉ PRONONCÉE - EXISTENCE, ALORS MÊME QUE L'INJONCTION A ÉTÉ EXÉCUTÉE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Gignac-la-Nerthe, représentée par son maire ; la commune demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206325 du 27 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au maire de la commune de reporter la séance du conseil municipal prévue pour le 27 septembre 2012 ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucune liberté fondamentale n'était menacée, dès lors que la convocation des conseillers municipaux réputés démissionnaires ne méconnaissait pas de manière grave et manifestement illégale le principe de libre administration des collectivités territoriales ; - en jugeant que le principe de libre administration des collectivités territoriales était applicable aux circonstances de l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a entaché l'ordonnance attaquée d'une erreur de droit ; - l'ordonnance attaquée procède d'une appréciation erronée des faits de l'espèce ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2012, présenté par M. A et le groupe " Gardons le Cap ", qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, et demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le maire de Gignac-la-Nerthe a refusé de transmettre au préfet des Bouches-du-Rhône les démissions présentées par 20 conseillers municipaux pendant 11 jours ; 2°) de suspendre la décision du 11 septembre 2012 par laquelle le maire de Gignac-la-Nerthe a refusé de transmettre au préfet des Bouches-du-Rhône les démissions présentées par Mme Anzilutti et M. Guichard ; 3°) d'enjoindre au maire de Gignac-la-Nerthe de prendre acte des démissions de Mme Anzilutti et M. Guichard et de les transmettre au préfet des Bouches-du-Rhône ; 4°) d'enjoindre au maire de Gignac-la-Nerthe de procéder au renouvellement du conseil municipal dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ils soutiennent que : - la circonstance que l'exemplaire de l'ordonnance adressé aux parties n'était pas revêtu de la signature du magistrat est sans influence sur sa régularité ; - M. Gilles A et le groupe " Gardons le Cap " ont intérêt à agir en leur qualité de membres démissionnaires du conseil municipal de la commune de Gignac-la-Nerthe ; - la transmission tardive des démissions du 30 et 31 juillet 2012 au préfet, ainsi que le refus de prendre acte de deux d'entre elles, portent atteinte au libre exercice de leur mandat par les élus locaux, au principe de libre administration des collectivités territoriales, au principe de liberté personnelle et au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; - l'atteinte aux libertés fondamentales susmentionnées présente un caractère grave et manifestement illégal, en ce que le maire de la commune de Gignac-la-Nerthe a délibérément refusé les démissions de Mme Anzilutti et M. Guichard en vue d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral, qui l'obligeaient en l'espèce au renouvellement du conseil municipal ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'incomplétude du conseil municipal fait courir un risque d'illégalité sur l'ensemble des délibérations à venir ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 octobre 2012, présenté pour la commune de Gignac-la-Nerthe, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les demandes formulées par M. A et le groupe " Gardons le Cap " sont manifestement infondées ; que les démissions ont effectivement été transmises au sous-préfet d'Istres ; que la demande tendant à la suspension de la décision de refus de transmission des démissions pendant 11 jours est désormais sans objet ; que le maire de la commune de Gignac-la-Nerthe n'est pas compétent pour organiser de nouvelles élections ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2012, présenté par M. A et le groupe " Gardons le Cap " qui conclut à nouveau au rejet de la requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre qu'au vu des circonstances de l'espèce, les démissions de Mme Anzilutti et M. Guichard doivent être regardées comme valides ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la commune de Gignac-la-Nerthe et, d'autre part, M. A ainsi que le groupe " Gardons le Cap " ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 octobre 2012 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Masse-Dessen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Gignac-la-Nerthe ; - Me Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A et du groupe " Gardons le Cap " qui a soulevé le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, l'injonction prononcée étant entièrement exécutée ; - le représentant de M. A et du groupe " Gardons le Cap " ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 30 juillet 2012, les conseillers municipaux inscrits sur les listes socialiste et " Gardons le Cap " du conseil municipal de la commune de Gignac-la-Nerthe, au nombre desquels figurait M. A, ont démissionné alors que devait se tenir une séance du conseil municipal ; que le 31 juillet 2012, des membres réservataires de ces deux groupes ont également présenté leur démission ; que les démissions ont été transmises quelques jours plus tard au sous-préfet d'Istres, en application des dispositions de l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales ; que le maire de la commune de Gignac-la-Nerthe a convoqué une nouvelle séance du conseil municipal pour le 27 septembre 2012 ; qu'à cette occasion, ont été convoqués deux conseillers municipaux réservataires, Mme Anzilutti et M. Guichard, dont la validité de leur démission a été mise en doute par le maire ; 3. Considérant que, saisi par M. A et le groupe " Gardons le Cap ", le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, par ordonnance du 27 septembre 2012, enjoint dans son article premier, au maire de Gignac-la-Nerthe de reporter la date de réunion du conseil municipal, mis à la charge de la commune par son article 2 une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté dans son article 3 le surplus des conclusions de la requête dirigées contre diverses décisions du maire ; que le 5 octobre 2012, la commune a interjeté appel de cette ordonnance " en tous les chefs qui lui font grief " ; que, quelles que soient les conclusions finales de cette requête, elle ne peut être dirigée que contre les articles 1 et 2 de l'ordonnance, l'article 3 ne faisant pas grief à la commune ; 4. Considérant que la partie à l'encontre de laquelle une injonction a été prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est recevable, alors même que l'injonction a été exécutée, à introduire une requête en appel à l'encontre de cette injonction ; 5. Considérant en revanche que M. A et le groupe " Gardons le Cap " n'ont pas interjeté appel de l'ordonnance du 27 septembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; que s'ils ont repris dans leur mémoire en défense l'intégralité de leurs demandes devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, et notamment leurs conclusions rejetées par l'article 3 de l'ordonnance du 27 septembre 2012, ces conclusions soulèvent des litiges distincts de celui résultant de l'appel principal et sont, par suite, irrecevables ; 6. Considérant que, pour enjoindre au maire de la commune de Gignac-la-Nerthe de reporter la séance du conseil municipal prévue le 27 septembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a estimé que les démissions de Mme Anzilutti et M. Guichard étaient définitives et que, par suite, leur convocation au conseil municipal du 27 septembre 2012 portait atteinte à la liberté fondamentale que constitue le principe de libre administration des collectivités territoriales ; 7. Considérant que si le principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé par l'article 72 de la Constitution est au nombre des libertés fondamentales auxquelles le législateur a ainsi entendu accorder une protection particulière, la convocation, à la supposer irrégulière, de deux conseillers municipaux par le maire de la commune de Gignac-la-Nerthe ne concerne que les rapports internes au sein de la commune et ne peut, par suite, être regardée comme méconnaissant ce principe ; qu'ainsi, en retenant en l'espèce la violation de ce principe, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que la commune de Gignac-la-Nerthe est fondée a demander l'annulation des articles un et deux de l'ordonnance ; 8. Considérant qu'il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A et le groupe " Gardons le Cap " devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille à l'encontre de la décision du maire de convoquer le conseil municipal ; 9. Considérant que M. A et la liste " Gardons le Cap " ne sont pas fondés à se prévaloir de l'atteinte à une liberté personnelle qui ne concerne que Mme Anzilutti et M. Guichard ni présents ni représentés à l'instance ; que, quelle que soit la présentation qui en a été faite, les autres moyens invoqués devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ne se rapportent pas à la décision de convocation du conseil municipal seule en litige dans la présente instance ; 10. Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que la demande d'injonction tendant à ce que la réunion du conseil municipal de Gignac-La-Nerthe soit reportée doit être rejetée ; 11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et de la liste " Gardons le Cap " le versement à la commune de Gignac-la-Nerthe de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que M. A et la liste " Gardons le Cap " demandaient tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat sur leur fondement ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'ordonnance du 27 septembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A et le groupe " Gardons le Cap " devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille tendant au report de la convocation du conseil municipal est rejetée. Article 3 : M. A et le groupe " Gardons le Cap " verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Gignac-la-Nerthe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A et la liste " Gardons le Cap " sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gignac-la-Nerthe, à M. Gilles A et au groupe " Gardons le Cap ". Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 23 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026531783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel