Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 24 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026535716
- Date
- 24 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Saint-Ouen, représentée par son maire ; la commune de Saint-Ouen demande au Conseil d'Etat 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer de retirer ou abroger le décret n° 2009-1780 du 31 décembre 2009 fixant la liste des quartiers bénéficiaires du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD), 2°) d'enjoindre au ministre de retirer ou d'abroger le décret précité, 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; 1. Considérant qu'il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction ; 2. Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande présentée le 8 juin 2010 tendant au retrait ou à l'abrogation du décret du 31 décembre 2009 fixant la liste des quartiers bénéficiaires du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés en tant qu'il n'a retenu comme bénéficiaire du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés qu'un seul quartier de la commune, et seulement pour la réalisation d'études et pour l'ingénierie, la commune de Saint-Ouen n'invoque aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à l'édiction de l'acte qu'elle attaque, qui n'est ni réglementaire ni créateur de droits, et qui l'aurait rendue illégale ; que dès lors sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen la somme de 2 000 euros à verser à l'Etat au titre de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la commune de Saint-Ouen est rejetée. Article 2 : La commune de Saint-Ouen versera à l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Ouen, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au Premier ministre .
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026535716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel