Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 24 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026535721
- Date
- 24 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société Distribution Casino France, dont le siège social est 1 esplanade de France à Saint-Etienne (42100) ; la Société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n°s 832 T et 833 T du 30 juin 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui accorder l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 1 480 m² d'un supermarché Casino d'une surface actuelle de 1 020 m², afin de porter sa surface totale de vente à 2 500 m², à Pont-Saint-Esprit ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 septembre 2012 présentée par la société Distribution Casino France ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Spirirontaine de Distribution : 1. Considérant que, comme l'exige l'article R. 752-46 du code de commerce, le recours présenté par la SAS " CSF France " et par la SAS " Spiripontaine de distribution " devant la Commission nationale d'aménagement commercial, tendant à ce que cette commission refuse l'autorisation accordée par la commission départementale à la société Distribution Casino France, était motivé ; 2. Considérant que, bien que n'ayant pas statué dans le délai de quatre mois suivant l'introduction devant elle du recours hiérarchique, la commission nationale pouvait, dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 12 avril 2000, c'est-à-dire, en l'absence de toute mesure d'information vis-à-vis des tiers, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle était intervenue une décision implicite, retirer pour illégalité cette décision et en prendre une nouvelle ; que le moyen tiré de l'incompétence de la commission nationale ne peut donc qu'être écarté ; 3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; que l'un des critères d'évaluation est notamment la qualité environnementale du projet ; qu'à ce titre, il appartient aux commissions de tenir compte de l'insertion du projet au sein du patrimoine bâti, en particulier s'il s'agit d'un patrimoine protégé ; 4. Considérant d'une part que pour refuser d'autoriser le projet d'extension du supermarché Casino à Pont-Saint-Esprit, la commission nationale s'est fondée sur le motif que l'extension demandée, tant en ce qui concerne le bâtiment que le parking projetés, ne permettait pas son insertion satisfaisante dans l'environnement urbain immédiat comprenant plusieurs monuments historiques classés, alors qu'un projet de secteur sauvegardé autour de ces monuments était en cours de réalisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce motif n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ; 5. Considérant d'autre part que si la commission nationale s'est également fondée sur le motif que le projet ne participe pas à l'animation de la vie urbaine et sur des difficultés de circulation et de desserte, qui ne justifie pas le refus de l'autorisation sollicitée, il résulte de l'instruction que la commission nationale aurait pris la même décision de refus en ce fondant sur le premier motif ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Distribution Casino France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu' une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Distribution Casino France une somme de 3 000 euros à verser à la société Spirirontaine de Distribution au titre de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Distribution Casino France est rejetée. Article 2 : La Société Distribution Casino France versera à la société Spirirontaine de Distribution la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France à la société Spirirontaine de Distribution et à la Commission nationale d'aménagement commercial
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026535721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel