Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 24 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026535722
- Date
- 24 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 353344, l'ordonnance du 7 octobre 2011, enregistrée le 13 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SARL Scoli ; Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 16 novembre 2010, présentée par la SARL Scoli, dont le siège est Route Chaussée Tirancourt à Picquigny (80310), tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 octobre 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Imco Promotion l'autorisation de créer un supermarché à dominante alimentaire sans enseigne d'une surface de vente de 1 500 m² à Breilly (Somme), et, d'autre part, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et de la SARL Imco Promotion au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°), sous le n° 353345, l'ordonnance du 7 octobre 2011, enregistrée le 13 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête transmise à ce tribunal par une ordonnance du vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris en date du 31 janvier 2011 et présentée pour la SAS Sodiam Intermarché ; Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 janvier 2011, présentée pour la SAS Sodiam Intermarché, dont le siège est 404-410 route d'Abbeville à Amiens (80000), tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 octobre 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Imco Promotion l'autorisation de créer un supermarché à dominante alimentaire sans enseigne d'une surface de vente de 1 500 m² à Breilly (Somme), et, d'autre part, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et de la SARL Imco Promotion au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le décret n°2011-921 du 1er août 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SAS Sodiam Intermarché, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SAS Sodiam Intermarché ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la Commission nationale d'aménagement commercial et par la SARL Imco Promotion : 2. Considérant que si la Commission nationale d'aménagement commercial et la SARL Imco Promotion soutiennent que les requêtes de la SARL Scoli et de la SAS Sodiam Intermarché ont été présentées tardivement, il ressort des pièces des dossiers que les sociétés requérantes ont reçu notification de la décision attaquée, avec l'indication des voies et délais de recours, respectivement les 28 octobre et 26 novembre 2010 ; que leurs requêtes tendant à l'annulation de cette décision ont été enregistrées respectivement le 16 novembre 2010 au greffe du tribunal administratif d'Amiens et le 24 janvier 2011 au greffe du tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, elles n'ont pas été présentées tardivement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ; 3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 4. Considérant, d'une part, que, au regard du critère d'insertion dans les réseaux de transports collectifs, il ressort des pièces des dossiers que le projet d'implantation, situé à une dizaine de kilomètres d'Amiens, privilégie la desserte automobile et entraînera une augmentation importante du trafic sur la route départementale alors que, par ailleurs, aucun aménagement n'est prévu pour permettre l'accès des cyclistes et des piétons et que, ainsi que l'a relevé la direction départementale des territoires et de la mer, l'accessibilité des transports en commun n'est pas adaptée ; 5. Considérant, d'autre part qu'il ressort des pièces des dossiers que le projet, au regard du critère de qualité environnementale, eu égard à son implantation à sa proximité immédiate avec des terrains agricoles et un ensemble architectural remarquable dénommé " Ferme du Château brûlé ", à sa situation à la limite de la zone classée " à urbaniser " par le plan local d'urbanisme de la commune de Breilly et à la qualité environnementale du projet, entraînerait une dégradation du paysage de la vallée de la Somme ; que les mesures envisagées par la société requérante en matière de plantations d'arbres, ainsi que l'ont relevé les services de l'Etat, notamment la direction départementale des territoires et de la mer dans son avis défavorable, ne permettraient pas de pallier ces atteintes ; que, par suite, la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ; que la SARL Scoli et la SAS Sodiam Intermarché sont fondées à demander l'annulation de la décision de la commission nationale en date du 6 octobre 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Imco Promotion la somme de 500 euros chacun à verser à la SARL Scoli et la somme de 1 500 euros chacun à verser à la SAS Sodiam Intermarché au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SARL Scoli et de la SAS Sodiam Intermarché qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 6 octobre 2010 est annulée. Article 2 : L'Etat et la SARL Imco Promotion verseront chacun à la SARL Scoli une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat et la SARL Imco Promotion verseront chacun à la SAS Sodiam Intermarché une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la SARL Imco Promotion tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SARL Scoli, à la SAS Sodiam Intermarché, à la SARL Imco Promotion, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026535722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel