Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 24 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026535723
- Date
- 24 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sébastien B, demeurant ... Miserieux (01600) ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 27 mai 2011 par laquelle le conseil d'administration de l'Ecole centrale de Lyon a rejeté sa candidature au poste de professeur des universités n° 0012 en informatique et ingénierie de la connaissance (27e section) et décidé de ne transmettre aucune candidature au ministre, ainsi que la décision du 16 septembre 2011 par laquelle le directeur de l'Ecole centrale de Lyon a rejeté son recours préalable ; 2°) d'enjoindre au conseil d'administration de l'Ecole centrale de Lyon de statuer à nouveau sur ce poste et de le proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue de sa nomination sur ce poste par le Président de la République ; 3°) de mettre à la charge de l'Ecole centrale de Lyon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la société Ecole centrale de Lyon, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la société Ecole centrale de Lyon ; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 août 2010 les déclarant conformes à la Constitution, que, pour le recrutement d'un enseignant-chercheur, le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre puis procédé à leur audition, choisit, en sa qualité de jury, ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe selon l'ordre de leurs mérites respectifs ; que, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, il transmet au conseil d'administration la liste de ceux qu'il a retenus, le conseil d'administration ne pouvant ensuite proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur la nomination d' un candidat non sélectionné par le comité ; que le conseil d'administration, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, prend, au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition ; que, dans l'exercice de telles compétences, il incombe au conseil d'administration d'apprécier l'adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté sa candidature au poste mis au concours pour le recrutement d'un professeur des universités en informatique et ingénierie à l'Ecole centrale de Lyon ; que, par sa délibération du 27 mai 2011, le comité de sélection de cet établissement l'a classé en numéro un sur la liste de deux candidats qu'il a proposés au conseil d'administration, en relevant notamment qu'il s'agissait d'un jeune chercheur à fort potentiel, proposant des perspectives de recherche et d'enseignement dynamiques et dont la candidature était bien en phase avec le profil ; que, pour décider, par sa délibération du 27 mai 2011, de ne pas pourvoir le poste, le conseil d'administration s'est borné à avancer le faible nombre de candidats, le fait que les profils présentés n'ont pas paru suffisamment en adéquation avec la stratégie de l'établissement et les réserves formulées par le comité de sélection, alors que ces réserves ne s'adressaient pas au candidat proposé ; qu'eu égard aux termes de cette motivation, celle-ci ne permet de connaître ni en quoi le profil de M. B était inadéquat avec la stratégie de l'établissement ni les éléments de cette stratégie susceptibles de justifier le rejet de sa candidature ; que, par suite, M. B est fondé à soutenir que la délibération du conseil d'administration est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler par voie de conséquence la décision du directeur de l'Ecole refusant de convoquer à nouveau le conseil d'administration pour remédier à cette illégalité, comme il en avait le pouvoir en application des dispositions de l'article 17 du décret du 23 février 1988 portant organisation de l'Ecole centrale de Lyon ; 4. Considérant que l'annulation de la délibération attaquée implique que le conseil d'administration de l'Ecole centrale de Lyon examine à nouveau les candidatures transmises par le comité de sélection, mais pas nécessairement, comme le demande M. B, qu'il retienne sa candidature pour la transmettre au ministre en vue de sa nomination comme professeur des universités en informatique et ingénierie de la connaissance ; qu'il y a donc seulement lieu, pour le Conseil d'Etat, d'ordonner au conseil d'administration de l'Ecole centrale de Lyon de procéder à cet examen dans un délai de trois mois ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Ecole centrale de Lyon la somme de 3000 euros à verser à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La délibération du conseil d'administration de l'Ecole centrale de Lyon du 27 mai 2011 et la décision du 16 septembre 2011 du directeur de l'Ecole centrale de Lyon sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'Ecole centrale de Lyon de réexaminer les candidatures retenues par le comité de sélection du poste de professeur des universités n° 0012 en informatique et ingénierie de la connaissance (27e section) dans un délai de trois mois à compter à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Ecole centrale de Lyon versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 5 : Les conclusions de l'Ecole centrale de Lyon présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Sébastien B, à l'Ecole centrale de Lyon. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026535723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel