Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 24 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026535725
- Date
- 24 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Selarl Docteur Jean-Luc Gleizes, dont le siège est 8 rue Paul Doumer, à Grenoble (38100), la Selarl Docteur Pierre Monge, dont le siège est 19 chemin de Rochasson, à Meylan (38240), la Selarl Docteur Alain Trovero, dont le siège est Medicentre ORL, 3 avenue du 8 mai 1945, à Echirolles (38130), la Selarl Docteur Bernard Tropini, dont le siège est Lieudit Le Pré, aux Adrets (38190), la Selarl Jean Eybert-Berard, dont le siège est 2 allée aux Fleurs, à Meylan (38240), la Selarl Dominique Bierman, dont le siège est 83 avenue Gabriel Péri, à Saint-Martin d'Hères (38400), agissant en exécution d'un jugement de la juridiction de proximité de Grenoble du 14 novembre 2011 ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'apprécier la légalité des délibérations du Conseil national de l'ordre des médecins du 15 décembre 2005 et du 15 décembre 2006 en tant qu'elles instituent une dette de cotisation pour la société et pour chaque médecin qui en est membre et de déclarer que ces délibérations sont entachées d'illégalité ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; 1. Considérant que le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Isère ayant engagé contre la Selarl Docteur Jean-Luc Gleizes et autres devant la juridiction de proximité de Grenoble des actions en vue du recouvrement des cotisations ordinales non payées par ces sociétés au titre des années 2006 et 2007, celles-ci ont excipé de l'illégalité de des délibération du Conseil national de l'ordre des médecins du 15 décembre 2005, en tant qu'elle porte adoption du règlement de trésorerie de l'ordre des médecins et qu'elle fixe le montant des cotisations ordinales pour 2006, et du conseil national du 15 décembre 2006, en tant qu'elle fixe le montant des cotisations ordinales pour 2007 ; que la juridiction de proximité de Grenoble a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité des délibérations du conseil national des 15 décembre 2005 et 15 décembre 2006 ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n'appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle, de trancher d'autres questions que celles que lui a renvoyée la juridiction de l'ordre judiciaire ; qu'il suit de là que, lorsque cette dernière a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d'aucun autre, fût-il d'ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l'encontre de cet acte ; 3. Considérant que la question préjudicielle posée par la juridiction de proximité de Grenoble est limitée à l'appréciation de la légalité des délibérations du conseil national des 15 décembre 2005 et 15 décembre 2006 en tant qu'elles instituent une dette de cotisation pour la société et pour chaque médecin qui en est membre au regard de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique en vertu duquel elles ont été prises ; que le moyen tiré par la Selarl Docteur Jean-Luc Gleizes et autres de ce que ces délibérations méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques excède les limites du renvoi préjudiciel ; que, par suite, ce moyen est irrecevable ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 août 2005 : " Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale. / Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances. / Les cotisations sont obligatoires. (...) " ; que le règlement de trésorerie de l'ordre des médecins modifié par la délibération du Conseil national de l'ordre des médecins du 15 décembre 2005 prévoit que : " Les S.E.L. et les S.C.P. doivent verser une cotisation entière dès leur inscription au Tableau d'un Conseil départemental et une quote-part départementale aux Conseils départementaux sièges de leurs différents sites d'exercice hors du département d'inscription. Cette cotisation n'exonère pas chaque médecin du versement de sa cotisation individuelle. " ; que les deux autres délibérations, en date des 15 décembre 2005 et 15 décembre 2006, se bornent à fixer le montant des cotisations ordinales pour l'année à venir ; 5. Considérant que l'ordonnance du 26 août 2005 a modifié l'article L. 4122-2 du code de la santé publique pour permettre notamment aux ordres des professions médicales qui le souhaitent d'assujettir les sociétés d'exercice de professions médicales au versement d'une cotisation distincte de la cotisation versée par leurs membres afin de couvrir les frais supplémentaires que génère l'exercice en société de ces professions pour les instances ordinales du fait des obligations et des missions qui leur incombent ; que, dès lors, le conseil national a pu légalement prévoir dans le règlement de trésorerie de l'ordre des médecins, en application de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique, que les sociétés d'exercice libéral et les sociétés civiles de participation doivent verser une cotisation entière dès leur inscription au tableau, s'ajoutant à la cotisation individuelle de chacun de leurs membres ; qu'ainsi la Selarl Docteur Jean-Luc Gleizes et autres ne sont pas fondées à soutenir que le règlement de trésorerie du Conseil national de l'ordre des médecins adopté le 15 décembre 2005, ni, en tout état de cause, les autres délibérations des 15 décembre 2005 et 15 décembre 2006 par voie de conséquence, sont entachés d'illégalité ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Selarl Docteur Jean-Luc Gleizes et autres la somme de 500 euros chacune à verser au Conseil national de l'ordre des médecins au titre de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la Selarl Docteur Jean-Luc Gleizes et autres est rejetée. Article 2 : La Selarl Docteur Jean-Luc Gleizes, la Selarl Docteur Pierre Monge, la Selarl Docteur Alain Trovero, la Selarl Docteur Bernard Tropini, la Selarl Jean Eybert-Berard et la Selarl Dominique Bierman verseront chacune au Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Selarl Docteur Jean-Luc Gleizes, à la Selarl Docteur Pierre Monge, à la Selarl Docteur Alain Trovero à la Selarl Docteur Bernard Tropini, à la Selarl Jean Eybert-Berard, à la Selarl Dominique Bierman et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026535725
Données disponibles
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