Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 24 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026535726
- Date
- 24 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 356857, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 février, 1er mars et 19 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin et la commune de Fayet ; la communauté d'agglomération de Saint-Quentin et la commune de Fayet demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé aux sociétés Bricoman et Immobilière Bricoman France l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin " Bricoman " d'une surface de vente de 7700 m² au sein de la zone commerciale " Forum de Picardie ", à Fayet (Aisne) ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat, pour chacune des requérantes, la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°), sous le n° 356914, la requête, enregistrée le 20 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Bricorama France, dont le siège social est situé ZAC Espace Saint-Louis à Roanne (42300) ; la société Bricorama France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé aux sociétés Bricoman et Immobilière Bricoman France l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin " Bricoman " d'une surface de vente de 7700 m² au sein de la zone commerciale " Forum de Picardie ", à Fayet (Aisne) ; 2°) de mettre solidairement à la charge, de l'Etat, de la société Bricoman et de la société Immobilière Bricoman France, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 3°), sous le n° 356928, la requête, enregistrée le 20 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Céliane, dont le siège social est situé 2 rue Auguste Delaune à Gauchy (02430) ; la société Céliane demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé aux sociétés Bricoman et Immobilière Bricoman France l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin " Bricoman " d'une surface de vente de 7700 m² au sein de la zone commerciale " Forum de Picardie ", à Fayet (Aisne) ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat, de la société Bricoman et de la société Immobilière Bricoman France, la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 4°), sous le n° 357196, la requête, enregistrée le 29 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Brijafra, dont le siège social est situé " Forum de Picardie " à Fayet (02100) ; la société Brijafra demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé aux sociétés Bricoman et Immobilière Bricoman France l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin " Bricoman " d'une surface de vente de 7 700 m² au sein de la zone commerciale " Forum de Picardie ", à Fayet (Aisne) ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la société Bricoman et de la société Immobilière Bricoman France, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que, les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Bricoman France à la société Bricorama France ; Sur le moyen tiré de l'incompétence de la commission nationale : 2. Considérant que les requérants soutiennent que la commission nationale, ayant rejeté implicitement le 15 novembre 2011 le recours dont elle avait été saisie le 15 juillet 2011, était dès lors incompétente pour prendre une décision d'autorisation le 21 décembre 2011 ; que, toutefois, le délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 du code de commerce dans lequel la Commission nationale d'aménagement commercial doit statuer en application de ces dispositions n'est pas imparti à peine de dessaisissement ; que la commission nationale pouvait donc retirer la décision implicite née de son silence, à condition qu'elle soit illégale, dans le délai de deux mois à compter de son intervention ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 21 décembre 2011 aurait été incompétemment prise ne peut être qu'écarté ; Sur la forme de la décision et la procédure : 3. Considérant que, si les requérants soutiennent que la commission nationale a méconnu les dispositions de l'article R. 742-49 du code de commerce relatives à la communication des documents et au respect du quorum, ces moyens ne sont pas assortis d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 4. Considérant que la circonstance que la décision n'ait pas relevé la qualité de l'insertion du projet dans un réseau de transports collectifs n'est pas, en l'espèce, caractéristique d'un défaut de motivation, la commission nationale n'étant pas tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet, de chacun des objectifs et critères d'appréciation de l'article L. 752-6 du code de commerce ; qu'il résulte de ses termes mêmes que la décision attaquée est suffisamment motivée ; Sur la composition du dossier de demande d'autorisation : 5. Considérant que, si les requérants soutiennent que le dossier de demande d'autorisation déposé auprès de la commission nationale était incomplet et fournissait des informations imprécises et insuffisantes sur l'intégration paysagère du projet, il ressort des pièces du dossier que cette demande d'autorisation, et notamment l'étude d'impact, est suffisamment complète et permet d'apprécier de façon suffisante les effets du projet au regard des critères posés par le législateur ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise sur la base d'un dossier incomplet ne peut être qu'écarté ; Sur la compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme : 6. Considérant que les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme et en application du code de commerce relèvent de législations distinctes et sont régies par des procédures indépendantes ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le projet de la société Bricoman France ne respecterait pas les règles du plan local d'urbanisme de Fayet ne peut qu'être écarté ; Sur l'appréciation de la commission nationale : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ; 8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; 9. Considérant que la variation de la population ne fait partie ni des critères, ni des objectifs fixés par les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait dû tenir compte de l'évolution démographique de la zone de chalandise est inopérant et ne peut être qu'écarté ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'offre résultant du projet contesté sera complémentaire de celle offerte dans les magasins du centre-ville de Fayet, notamment dans le domaine des matériaux de construction ; que la commission nationale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que l'offre commerciale résultant du projet sera de nature différente que celle du centre-ville, et que, dès lors, le projet contesté n'a pas pour conséquence de porter atteinte à l'animation de la vie urbaine du centre-ville de Fayet ; 11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet n'occasionnera pas une saturation du réseau routier à proximité ; que la commission nationale n'a pas non plus commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet est correctement desservi par les transports collectifs ; 12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet répond aux exigences de qualité environnementale, notamment en matière de gestion de l'eau et de réduction des consommations d'énergie ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires rappelés ci-dessus ; qu'elles ne sont donc pas fondées à demander l'annulation de sa décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l' Etat, de la société Bricoman France et de la société Immobilière Bricoman France qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin et la commune de Fayet, de la société Brijafra, de la société Céliane et de la société Bricorama France la somme de 3 000 euros chacune à verser aux société Bricoman France et Immobilière Bricoman France, au titre de ces dispositions ; D E C I D E : ----------------- Article 1er : Les requêtes de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin et de la commune de Fayet, de la société Brijafra, de la société Céliane, et de la société Bricorama France sont rejetées. Article 2 : La communauté d'agglomération de Saint-Quentin et la commune de Fayet, la société Brijafra, la société Céliane et la société Bricorama France verseront chacune une somme de 3 000 euros aux sociétés Bricoman France et Immobilière Bricoman France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, à la commune de Fayet, à la société Brijafra, à la société Céliane, à la société Bricorama France, à la société Bricorama France, à la société Immobilière Bricoman France et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026535726
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