Conseil d'État
Conseil d'État — 18 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026535727
- Date
- 18 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Syndicat des greffiers de France, dont le siège est 12, rue Chabanais à Paris (75002), représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2012-224 du 16 février 2012 modifiant le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en le privant de tout moyen humain à compter du 1er janvier 2013, le décret contesté porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts et à ceux qu'il entend défendre ; - les moyens soulevés à l'appui du recours en annulation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation du décret contesté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ; 2. Considérant que la demande de suspension d'une décision présente un caractère d'urgence lorsque l'exécution de cette décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 3. Considérant que, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution du décret du 16 février 2012, qui a modifié le décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, le Syndicat des greffiers de France fait valoir que la mise en oeuvre des nouvelles règles de répartition du contingent de crédit de temps syndical entre les organisations syndicales, prévues par le décret contesté, aura pour effet de menacer à très court terme son existence en le privant de tout moyen humain d'action à compter du 1er janvier 2013 et qu'il en résultera nécessairement une rapide perte d'audience ; 4. Considérant, toutefois, que, la défense de l'administration sur le recours pour excès de pouvoir formé par le syndicat ayant entre temps été produite et communiquée à ce dernier, le jugement de ce recours devrait pouvoir intervenir à brève échéance ; qu'au demeurant, en admettant même que la réduction des moyens d'actions du syndicat par l'effet de ces nouvelles règles entraîne un perte d'audience, il n'apparaît pas que ce risque soit susceptible de se réaliser dès leur entrée en vigueur ; qu'ainsi, à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour justifier la suspension immédiate du décret contesté, n'est pas caractérisée ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du Syndicat des greffiers de France doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Syndicat des greffiers de France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des greffiers de France. Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au Premier ministre et au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 18 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026535727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA