Conseil d'État · 8ème et 3ème sous-sections réunies — 29 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026555845
- Date
- 29 octobre 2012
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source officielle19-03-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES FONCIÈRES. TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. - FUNICULAIRE DESTINÉ À LA PRATIQUE DU SKI, DONT LA VOIE FERRÉE NE CONSTITUE QU'UN ACCESSOIRE D'UN ENSEMBLE INDISSOCIABLE ET QUI N'EST PAS LE PROLONGEMENT D'UNE INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER - NATURE - REMONTÉE MÉCANIQUE (ART. 43 DE LA LOI DU 9 JANVIER 1985), ET NON CHEMIN DE FER - CONSÉQUENCE - PROPRIÉTÉ BÂTIE. | 65-01-005 TRANSPORTS. TRANSPORTS FERROVIAIRES. LIGNES DE CHEMIN DE FER. - FUNICULAIRE DESTINÉ À LA PRATIQUE DU SKI, DONT LA VOIE FERRÉE NE CONSTITUE QU'UN ACCESSOIRE D'UN ENSEMBLE INDISSOCIABLE ET QUI N'EST PAS LE PROLONGEMENT D'UNE INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER - NATURE - REMONTÉE MÉCANIQUE (ART. 43 DE LA LOI DU 9 JANVIER 1985), ET NON CHEMIN DE FER - CONSÉQUENCE - PROPRIÉTÉ BÂTIE.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 09LY03010 du 28 janvier 2010, enregistrée le 8 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la société des Téléphériques de la Grande Motte ; Vu le pourvoi, enregistré le 29 décembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et le nouveau mémoire, enregistré le 6 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société des Téléphériques de la Grande Motte, dont le siège est au Val Claret à Tignes (73320) ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0506476-0603553-0702219-0801141-0801142-0801143-0901588 du 27 octobre 2009 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2007 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code du tourisme, notamment son article L. 342-7 ; Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société des Téléphériques de la Grande Motte, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société des Téléphériques de la Grande Motte ; 1. Considérant que la société des Téléphériques de la Grande Motte se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 octobre 2009 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2007 à raison du tunnel d'un funiculaire dont elle est propriétaire à Tignes ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1393 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. / Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer (...) " ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties:/ 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ;/ 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 43 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, repris à l'article L. 342-7 du code du tourisme : " Sont dénommés 'remontées mécaniques' tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que la société des Téléphériques de la Grande Motte, qui exploite dans le cadre d'une convention le service des remontées mécaniques de la commune de Tignes, est propriétaire d'un funiculaire constitué de deux gares ainsi que d'un tunnel entièrement maçonné d'une longueur de plus de trois kilomètres, reliant, sur un dénivelé de plus de neuf cent mètres, la station de Tignes-Val-Claret au pied du glacier de la Grande-Motte, et comprenant une voie ferrée sur laquelle circulent des rames dont la traction est assurée par des câbles ; que ce funiculaire, qui est destiné à permettre la pratique du ski d'hiver et du ski d'été, est entièrement souterrain, que sa voie ferrée ne constitue qu'un accessoire d'un ensemble qui forme un tout indissociable et qu'il n'est pas le prolongement d'une infrastructure de transport par chemin de fer ; 4. Considérant, d'une part, que le tribunal, qui a relevé que cet ouvrage présentait le caractère d'une remontée mécanique, au sens des dispositions de l'article 43 de la loi du 9 janvier 1985, et non d'un chemin de fer, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il ne relevait pas des dispositions de l'article 1393 du code général des impôts mais constituait une propriété bâtie ; que, d'autre part, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant que le funiculaire ne rentrait dans aucune exonération prévue par l'article 1381 du code général des impôts et qu'il ne pouvait être imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; 5. Considérant que la documentation administrative référencée 6 B 1121, alors en vigueur, qui est relative aux chemins de fer, ne comporte aucune énonciation relative à l'imposition à la taxe sur les propriétés non bâties des funiculaires souterrains dans les stations de sports d'hiver ; que, par suite, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société requérante ne pouvait s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'il a à bon droit, ainsi qu'il a été dit au considérant 4, jugé que son immeuble ne constituait pas un chemin de fer ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société des Téléphériques de la Grande Motte doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société des Téléphériques de la Grande Motte est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des Téléphériques de la Grande Motte et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème et 3ème sous-sections réunies
- Date
- 29 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026555845
Données disponibles
- Texte intégral