Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 29 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026555868
- Date
- 29 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1001758-2 du 13 octobre 2011, enregistrée le 2 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'association En toute franchise du département des Landes et la société Mora et fils ; Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Pau, présentée par l'association En toute franchise du département des Landes, dont le siège est BP 621 à Mont-de-Marsan (40006), représentée par son président en exercice, et par la société Mora et fils, dont le siège est RN 10 à Castets-des-Landes (40260), représentée par son gérant en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 433 T du 29 juin 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Inca l'autorisation de procéder à l'extension de 279,95 m² d'un supermarché " Intermarché " afin de porter sa surface de vente totale à 1 278,95 m² à Castets-des-Landes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Richard, avocat de la SCI Inca, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de la SCI Inca ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Inca : 1. Considérant que la société Mora et Fils, qui n'exerce pas d'activité commerciale, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du 29 juin 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Inca l'autorisation de procéder l'extension de surface d'un magasin " Intermarché " à Castets-des-Landes ; 2. Considérant, en revanche, que l'association En toute franchise du département des Landes, qui justifie d'une existence légale et dont les statuts prévoient qu'elle a pour objet de représenter et de défendre les intérêts des commerçants indépendants dans le cadre d'actions juridictionnelles relatives à des décisions d'aménagement commercial concernant le département des Landes, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée ; qu'il résulte, par ailleurs, de ses statuts que son bureau était compétent pour habiliter son président à introduire la présente requête ; Sur la légalité de l'autorisation attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 752-16 du même code : " (...) Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement (...). " et qu'aux termes de l'article R. 752-51 du même code : " (...) Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au commissaire du gouvernement de recueillir et de présenter à la Commission nationale d'aménagement commercial les avis de l'ensemble des ministres intéressés avant d'exprimer son propre avis ; que le ministre chargé du commerce est au nombre des ministres intéressés au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce ; 4. Considérant que l'association En toute franchise du département des Landes, qui avait soulevé des moyens relatifs à la légalité externe de la décision attaquée dans sa requête introductive d'instance, est recevable à invoquer dans un mémoire déposé après expiration du délai de recours contentieux le moyen tiré de ce que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait délivré cette autorisation sans recueillir l'avis du ministre en charge du commerce ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal de la réunion de la commission nationale du 29 juin 2010, que le commissaire du gouvernement s'est borné à présenter aux membres de la commission l'avis qu'il avait recueilli auprès du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; que, dès lors, en statuant sur la demande de la société Inca sans que le commissaire du gouvernement lui ait présenté l'avis du ministre en charge du commerce, la Commission nationale d'aménagement commercial a entaché la procédure suivie d'une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de la décision litigieuse ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association En toute franchise du département des Landes est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association En toute franchise du département des Landes et de la société Mora et fils, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 29 juin 2010 de la Commission nationale d'aménagement commercial est annulée. Article 2 : Les conclusions de la société Inca présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association En toute franchise du département des Landes, à la société Mora et fils, à la société Inca et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 29 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026555868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel