Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 29 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026555875
- Date
- 29 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Supermarchés Match, dont le siège est situé 250 rue du Général de Gaulle à La Madeleine (59110) ; la société Supermarchés Match demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par la Commission nationale d'aménagement commercial sur son recours dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Nord du 14 avril 2011 autorisant la société Immo Mousquetaires Nord à créer un ensemble commercial d'enseigne " Intermarché " et de surface de vente totale de 3 150 m², à Cysoing (Nord) ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Nord du 14 avril 2011 autorisant le projet de la société pétitionnaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial se substituent entièrement à celles de la commission départementale contestées devant elle ; qu'ainsi par la décision implicite attaquée, la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Immo Mousquetaires Nord l'autorisation de procéder à la création d'un ensemble commercial d'enseigne " Intermarché " et de surface de vente totale de 3 150 m², à Cysoing (Nord) ; que la société Supermarchés Match demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Immo Mousquetaires Nord : 2. Considérant que si la société Immo Mousquetaires Nord soutient que la décision attaquée serait purement confirmative d'une première décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission nationale à l'égard d'un recours formé par une autre société concurrente le 19 mai 2011 contre l'autorisation litigieuse de la commission départementale, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que cette décision ait revêtu un caractère définitif à la date d'enregistrement de la présente requête ; que, par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; 4. Considérant, d'une part, que la saisine par un tiers, en vertu de l'article L. 752-17 du code de commerce, de la Commission nationale d'aménagement commercial d'un recours contre une décision de la commission départementale d'aménagement commercial constitue un recours administratif préalable obligatoire au sens des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il résulte, d'autre part, de ce même article L. 752-17 que le silence gardé pendant quatre mois par la commission nationale sur un recours dont elle est saisie fait naître une décision implicite de rejet ; qu'ainsi,, en cas de demande régulière en ce sens de la part de l'auteur du recours, il appartient à la commission nationale, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, de lui communiquer, dans un délai d'un mois, les motifs de la décision implicite née de son silence, à peine d'illégalité de cette décision ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Supermarchés Match a présenté à la commission nationale, le 17 novembre 2011, une demande de communication des motifs de sa décision implicite de rejet de son recours dirigé contre l'autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial du Nord du 14 avril 2011 ; qu'en s'abstenant de faire droit à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, la commission nationale a entaché sa décision implicite d'illégalité ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Supermarchés Match est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions de la société Supermarchés Match présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision implicite, par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a, d'une part, rejeté le recours formé par la société Supermarchés Match contre la décision du 14 avril 2011 de la commission départementale d'aménagement commercial du Nord, autorisant la société Immo Mousquetaires Nord à créer un ensemble commercial d'enseigne " Intermarché " à Cysoing et, d'autre part, autorisé la société Immo Mousquetaires Nord à créer cet ensemble commercial, est annulée. Article 2 : L'Etat versera à la société Supermarchés Match la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Supermarchés Match, à la société Immo Mousquetaires Nord et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Copie en sera adressée pour information à la ministre chargée de l'artisanat, du commerce et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 29 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026555875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel