Conseil d'État · 7ème et 2ème sous-sections réunies — 29 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026555876
- Date
- 29 octobre 2012
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source officielle01-08-02-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. APPLICATION DANS LE TEMPS. RÉTROACTIVITÉ. RÉTROACTIVITÉ ILLÉGALE. - INDEMNITÉ POUR CHARGES MILITAIRES - DÉCRET DU 10 JANVIER 2011 AYANT OUVERT AUX MILITAIRES LIÉS PAR UN PACS DEPUIS AU MOINS DEUX ANS LE BÉNÉFICE DE L'INDEMNITÉ APPLICABLE AUX MILITAIRES MARIÉS - RÉTROACTIVITÉ - ABSENCE [RJ1]. | 08-01-01-06 ARMÉES ET DÉFENSE. PERSONNELS MILITAIRES ET CIVILS DE LA DÉFENSE. QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES. SOLDES ET AVANTAGES DIVERS. - INDEMNITÉ POUR CHARGES MILITAIRES - 1) DÉCRET DU 10 JANVIER 2011 AYANT OUVERT AUX MILITAIRES LIÉS PAR UN PACS DEPUIS AU MOINS DEUX ANS LE BÉNÉFICE DE L'INDEMNITÉ APPLICABLE AUX MILITAIRES MARIÉS - RÉTROACTIVITÉ - ABSENCE [RJ1] - 2) OBLIGATION DE TIRER LES CONSÉQUENCES RÉGLEMENTAIRES DE LA LOI DU 15 NOVEMBRE 1999 CRÉANT LE PACS - EXISTENCE [RJ2] - ILLÉGALITÉ DES DISPOSITIONS DU DÉCRET DU 13 OCTOBRE 1959 RÉSERVANT, FAUTE DE MODIFICATION, LE BÉNÉFICE DE L'INDEMNITÉ AUX COUPLES MARIÉS - EXISTENCE [RJ3] - CONSÉQUENCE - DROIT À DEMANDER RÉPARATION DU PRÉJUDICE SUBI - EXISTENCE. | 60-01-03-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ. AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RETARDS. - INDEMNITÉ POUR CHARGES MILITAIRES - OBLIGATION DE TIRER LES CONSÉQUENCES RÉGLEMENTAIRES DE LA LOI DU 15 NOVEMBRE 1999 CRÉANT LE PACS - EXISTENCE [RJ2] - ILLÉGALITÉ DES DISPOSITIONS DU DÉCRET DU 13 OCTOBRE 1959 RÉSERVANT, FAUTE DE MODIFICATION, LE BÉNÉFICE DE L'INDEMNITÉ AUX COUPLES MARIÉS - EXISTENCE [RJ3] - CONSÉQUENCE - DROIT À DEMANDER RÉPARATION DU PRÉJUDICE SUBI - EXISTENCE.
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 15 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1100304-1 du 9 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, à la demande de M. A... B..., a, en premier lieu, annulé sa décision du 30 mai 2011 refusant à M. B...le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 pour la période allant de la date de conclusion de son pacte civil de solidarité à la date de son mariage en tant que ce refus portait sur la période excédant les deux premières années de son pacte civil de solidarité, en deuxième lieu, condamné l'Etat à verser à M. B..., en réparation du préjudice qu'il a subi, une somme d'un montant égal à celui de l'indemnité qui lui était due au titre de la période excédant les deux premières années de son pacte civil de solidarité, en troisième lieu, renvoyé M. B...devant l'administration pour le calcul de la somme due par l'Etat, et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de M. B...; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le surplus de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ; Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié notamment par le décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : " L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office. (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret du 10 janvier 2011 relatif à la prise en compte du pacte civil de solidarité dans le régime indemnitaire des militaires et modifiant diverses dispositions relatives à la délégation de solde des militaires : " Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge (...) peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille " ; qu'aux termes de l'article 5 du même texte : " L'indemnité pour charges militaires est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions. / Elle est payée mensuellement et à terme échu. / L'indemnité se décompte par mois, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle, et par jour, à raison de la trois cent soixantième partie de la même fixation " ; que le décret du 10 janvier 2011 a ouvert aux militaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans, le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 applicable aux militaires mariés ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.B..., militaire de la marine nationale, a conclu un pacte civil de solidarité le 27 janvier 2007 et a demandé, par lettre du 19 octobre 2010, à bénéficier de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 à compter de la date de conclusion du pacte et jusqu'à la date de son mariage, intervenu le 5 juin 2009 ; que, par une décision du 30 mai 2011, le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé le 15 décembre 2010 contre la décision de rejet de sa demande ; que le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre le jugement du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé sa décision du 30 mai 2011 en tant qu'elle a refusé à M. B...le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 pour la période excédant les deux premières années de son pacte civil de solidarité, a condamné l'Etat à verser à M. B...une somme d'un montant égal à celui de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 au titre de la période excédant les deux premières années de son pacte civil de solidarité et a renvoyé M. B...devant l'administration pour le calcul de ce montant ; 3. Considérant qu'en faisant une application rétroactive des dispositions du décret du 10 janvier 2011 précité à la situation de M.B..., qui demandait une indemnité pour la période allant du 27 janvier 2007 au 5 juin 2009, durant laquelle il avait été lié par un pacte civil de solidarité, alors que les règles régissant l'attribution d'une indemnité versée mensuellement en même temps que la rémunération sont celles en vigueur durant la période au titre de laquelle le versement est demandé, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé en tant qu'il a annulé la décision du ministre de la défense en ce qu'elle refusait à M. B...le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 pour la période excédant les deux premières années de son pacte civil de solidarité, et fait droit partiellement aux conclusions indemnitaires présentées par M.B... ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Considérant qu'eu égard à l'objet poursuivi par le décret du 13 octobre 1959, le ministre de la défense était tenu de tirer les conséquences réglementaires de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité dans un délai raisonnable ; que pendant la période durant laquelle M. B...était lié par un pacte civil de solidarité, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959, seules applicables à l'espèce, ainsi qu'il a été dit, qui n'avaient pas encore été modifiées en application de la loi, étaient devenues illégales ; que, par suite, le ministre de la défense a commis une erreur de droit en opposant ce texte à M. B...; que sa décision en date du 30 mai 2011 doit en conséquence, compte tenu de la cassation partielle prononcée, être annulée seulement en ce qu'elle a refusé à M. B...le versement de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 au-delà des deux premières années de son pacte civil de solidarité ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 6. Considérant qu'en refusant illégalement à M. B...le bénéfice de l'indemnité qu'il demandait, le ministre de la défense a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, M. B...est fondé à demander, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cette décision illégale, le versement d'une indemnité égale, en l'absence, pendant la période litigieuse, de toute différenciation légale entre militaires mariés et militaires liés par un pacte civil de solidarité, au montant de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 applicable aux militaires mariés uniquement pour la période allant du 27 janvier au 5 juin 2009 eu égard à la cassation partielle prononcée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 9 février 2012 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du ministre de la défense et des anciens combattants en ce qu'elle refusait à M. B...le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 pour la période excédant les deux premières années de son pacte civil de solidarité, et fait droit partiellement aux conclusions indemnitaires présentées par M.B.... Article 2 : La décision du ministre de la défense et des anciens combattants en date du 30 mai 2011 est annulée en tant qu'elle a refusé à M. B...le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 pour la période excédant les deux premières années de son pacte civil de solidarité. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une indemnité d'un montant égal à l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 applicable aux militaires mariés pour la période allant du 27 janvier au 5 juin 2009. Article 4 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A... B....
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème et 2ème sous-sections réunies
- Date
- 29 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026555876
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