Conseil d'État7ème et 2ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 7ème et 2ème sous-sections réunies — 29 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026555877
- Date
- 29 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 22 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 1100333 du 27 janvier 2012 par lesquels le président du tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé la décision du 25 février 2011 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté le recours préalable de M. Julien A dirigé contre la décision du centre territorial d'administration et de comptabilité de Rennes rejetant sa demande d'attribution de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1, et, d'autre part, enjoint au ministre de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le surplus de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Pau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ; Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié notamment par le décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : " L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office. (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret du 10 janvier 2011 relatif à la prise en compte du pacte civil de solidarité dans le régime indemnitaire des militaires et modifiant diverses dispositions relatives à la délégation de solde des militaires : " Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge (...) peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille " ; qu'aux termes de l'article 5 du même texte : " L'indemnité pour charges militaires est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions. / Elle est payée mensuellement et à terme échu. / L'indemnité se décompte par mois, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle, et par jour, à raison de la trois cent soixantième partie de la même fixation " ; que le décret du 10 janvier 2011 a ouvert aux militaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans, le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 applicable aux militaires mariés ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, sergent de l'armée de l'air, a conclu un pacte civil de solidarité le 13 août 2009 et a demandé, par lettre du 24 août 2010, à bénéficier de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 à compter de la date de conclusion du pacte ; que, par une décision du 25 février 2011, le ministre de la défense et des anciens combattants, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé le 13 décembre 2010 contre la décision implicite de rejet opposée à sa demande ; que le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 25 février 2011 et lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressé ; 3. Considérant que, pour annuler la décision du ministre de la défense en date du 25 février 2011, refusant à M. A le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 au motif que son pacte civil de solidarité avait été conclu depuis une durée inférieure à deux ans, le président du tribunal administratif de Pau a retenu qu'à la date des demandes présentées par M. A, le décret du 13 octobre 1959 n'avait pas encore été modifié par celui du 10 janvier 2011 et que ses dispositions étaient devenues illégales, faute d'avoir pris en compte la situation des militaires liés par un pacte civil de solidarité ; qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date à laquelle le ministre a statué, le cadre juridique avait été modifié par la publication du décret du 10 janvier 2011, et qu'il lui appartenait de tenir compte de la nouvelle réglementation pour la période postérieure à l'entrée en vigueur du décret, le président du tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les articles 1er et 2 de son ordonnance doivent être annulés ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant que les règles régissant l'attribution d'une indemnité versée mensuellement en même temps que la rémunération sont celles en vigueur durant la période au titre de laquelle le versement est demandé ; qu'à compter du 13 août 2009, date de conclusion du pacte civil de solidarité de M. A, et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 janvier 2011, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959, qui n'avaient pas été modifiées dans un délai raisonnable pour tirer les conséquences de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, étaient devenues illégales et ne pouvaient lui être opposées ; qu'en revanche, à compter de l'entrée en vigueur du décret du 10 janvier 2011, M. A ne pouvait plus prétendre au versement de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 qu'à l'issue d'une période de deux ans suivant la date de conclusion de son pacte civil de solidarité ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du ministre de la défense et des anciens combattants en date du 25 février 2011 doit être annulée en tant qu'elle refuse à M. A le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 pour la période allant du 13 août 2009 au 13 janvier 2011 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'ordonnance du 27 janvier 2012 du président du tribunal administratif de Pau sont annulés. Article 2 : La décision du ministre de la défense et des anciens combattants en date du 25 février 2011 est annulée en tant qu'elle a refusé à M. A le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 pour la période allant du 13 août 2009 au 13 janvier 2011. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Pau est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Julien A.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème et 2ème sous-sections réunies
- Date
- 29 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026555877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel