Conseil d'État
Conseil d'État — 26 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026555881
- Date
- 26 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karaber B, retenu ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 12008915/10 du 20 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire, d'une part, de suspendre sans délai l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, d'autre part, de l'assigner à résidence en application de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile en lui indiquant le lieu susceptible de l'accueillir dans les conditions matérielles d'accueil prévues par la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent pour connaître de sa requête en appel ; - le juge des référés du tribunal administratif de Melun ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au recours effectif ; - le juge des référés de première instance a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en considérant qu'il ne lui appartenait pas de connaître du moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec le droit de l'Union européenne ; qu'il a également commis une erreur de droit en regardant comme excédant son office les moyens tirés des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la notification de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est manifestement irrégulière ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'intervention, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée par la Cimade, dont le siège est 64, rue de Clisson à Paris (75014), qui tend à ce que le juge des référés fasse droit à la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant que la Cimade a intérêt à ce qu'il soit fait droit à la requête ; que son intervention est par suite recevable ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 3. Considérant que M. B, de nationalité géorgienne, qui est né en 1974, est entré irrégulièrement en France en septembre 2012 ; qu'interpellé le 5 octobre en possession d'un faux passeport, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention ; que le juge des libertés et de la détention a prolongé de vingt jours sa rétention le 10 octobre 2012 ; qu'une demande de M. B tendant à l'obtention du statut de réfugié, présentée le 8 octobre 2012, et examinée selon la procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a fait l'objet d'une décision de rejet le 16 octobre 2012 contre laquelle M. B s'est pourvu devant la Cour nationale du droit d'asile ; 4. Considérant que si, contrairement à ce qu'a estimé sur ce point le juge des référés de première instance, il appartient le cas échéant au juge des référés d'écarter l'application de dispositions législatives qui seraient manifestement incompatibles avec les exigences qui découlent du droit de l'Union européenne, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'examen des demandes d'asile selon la procédure prioritaire, lorsque la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente, ne sont, compte tenu tant de leur champ d'application que des recours effectifs ouverts aux intéressés, manifestement incompatibles avec aucune exigence du droit de l'Union européenne ; 5. Considérant que le juge des référés de première instance a jugé à bon droit qu'il n'appartient pas au juge des référés, eu égard à son office, d'apprécier la compatibilité de dispositions législatives avec les stipulations de conventions internationales ; 6. Considérant, enfin, qu'au cas d'espèce, les conditions d'examen de la demande d'asile présentée par M. B, la décision de refus de l'OFPRA et la notification de cette décision ne font, ainsi que l'a jugé à bon droit, par une ordonnance suffisamment motivée, le juge des référés de première instance, apparaître aucune méconnaissance manifeste ni des exigences qu'implique le respect du droit d'asile ni des obligations que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose à l'administration ; 7. Considérant qu'il est en conséquence manifeste que l'appel de M. B ne peut être accueilli ; que la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. Karaber B et à la Cimade. Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026555881
Données disponibles
- Texte intégral
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