Conseil d'État
Conseil d'État — 31 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026585939
- Date
- 31 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union syndicale CGT de la RATP, dont le siège est 85 rue Charlot à Paris (75140), représentée par M. Jacques Eliez ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'instruction générale IG 542 de septembre 2012 relative aux modalités de participation des salariés de la RATP à la grève ; 2°) de mettre à la charge de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'instruction dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de l'instruction contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d' une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (...) " ; que si cet article, dans sa rédaction antérieure au décret du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, attribuait en outre compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étendait au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, cette attribution de compétence a été supprimée par l'effet des dispositions de l'article 1er du décret du 22 février 2010, applicables, en vertu de son article 55, aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010 ; 4. Considérant que l'instruction par laquelle la RATP fixe les modalités de participation de ses agents à la grève ne constitue pas un acte émanant d'une autorité à compétence nationale ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître directement d'une telle décision ; que, par suite, le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi de conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une telle instruction ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'Union syndicale CGT de la RATP doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'Union syndicale CGT de la RATP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union syndicale CGT de la RATP. Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information à la Régie autonome des transports parisiens.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 31 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026585939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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