Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 6 novembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026586072
- Date
- 6 novembre 2012
administratif
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Texte intégral
Vu la décision n° 352367 en date du 7 mars 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de Mme B à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision lui enjoignant ainsi qu'à tous occupants de son chef de quitter, sans délai, le logement de fonction qu'ils occupent au ... ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de Mme B et de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la commune de Breuillet, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de Mme B et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la commune de Breuillet ; 1. Considérant que, par une décision en date du 7 mars 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de Mme B à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision lui enjoignant ainsi qu'à tous occupants de son chef de quitter, sans délai, le logement de fonction qu'ils occupent ... ; que par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard ; 2. Considérant que la décision du Conseil d'Etat du 7 mars 2012 a été notifiée à Mme B le 19 mars 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 27 janvier 2012, soit antérieurement à la date du prononcé de la décision prononçant une astreinte à son encontre, l'intéressée ainsi que tous les occupants de son chef avaient libéré le logement qu'ils occupaient irrégulièrement ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté cette décision ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de Mme B ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de Mme B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique B et à la commune de Breuillet.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 6 novembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026586072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel