Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 7 novembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026589644
- Date
- 7 novembre 2012
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source officielle19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. DROIT DE COMMUNICATION. - ELÉMENTS RECUEILLIS PAR L'ADMINISTRATION AUPRÈS DE TIERS DANS LE CADRE DE SON DROIT DE COMMUNICATION - RECONSTITUTION DES RECETTES - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE SE FONDER SUR CES SEULS ÉLÉMENTS POUR DÉTERMINER LES BASES D'IMPOSITION D'UN CONTRIBUABLE, SANS QU'IL SOIENT CORROBORÉS PAR DES CONSTATATIONS PROPRES À L'ENTREPRISE, AUX ACTIVITÉS OU À LA SITUATION DU CONTRIBUABLE - PRINCIPE - ABSENCE, Y COMPRIS POUR DES ACTIVITÉS OCCULTES (SOL. IMPL.) - EXCEPTION - CAS OÙ LE CONTRIBUABLE NE FOURNIT À L'ADMINISTRATION AUCUN ÉLÉMENT PROPRE À SON ENTREPRISE, À SES ACTIVITÉS OU À SA SITUATION. | 19-01-03-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. REDRESSEMENT. GÉNÉRALITÉS. - ELÉMENTS RECUEILLIS PAR L'ADMINISTRATION AUPRÈS DE TIERS DANS LE CADRE DE SON DROIT DE COMMUNICATION - RECONSTITUTION DES RECETTES - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE SE FONDER SUR CES SEULS ÉLÉMENTS POUR DÉTERMINER LES BASES D'IMPOSITION D'UN CONTRIBUABLE, SANS QU'IL SOIENT CORROBORÉS PAR DES CONSTATATIONS PROPRES À L'ENTREPRISE, AUX ACTIVITÉS OU À LA SITUATION DU CONTRIBUABLE - PRINCIPE - ABSENCE, Y COMPRIS POUR DES ACTIVITÉS OCCULTES (SOL. IMPL.) - EXCEPTION - CAS OÙ LE CONTRIBUABLE NE FOURNIT À L'ADMINISTRATION AUCUN ÉLÉMENT PROPRE À SON ENTREPRISE, À SES ACTIVITÉS OU À SA SITUATION. | 19-04-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. QUESTIONS COMMUNES. - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE - ELÉMENTS RECUEILLIS PAR L'ADMINISTRATION AUPRÈS DE TIERS DANS LE CADRE DE SON DROIT DE COMMUNICATION - RECONSTITUTION DES RECETTES - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE SE FONDER SUR CES SEULS ÉLÉMENTS POUR DÉTERMINER LES BASES D'IMPOSITION D'UN CONTRIBUABLE, SANS QU'IL SOIENT CORROBORÉS PAR DES CONSTATATIONS PROPRES À L'ENTREPRISE, AUX ACTIVITÉS OU À LA SITUATION DU CONTRIBUABLE - PRINCIPE - ABSENCE, Y COMPRIS POUR DES ACTIVITÉS OCCULTES (SOL. IMPL.) - EXCEPTION - CAS OÙ LE CONTRIBUABLE NE FOURNIT À L'ADMINISTRATION AUCUN ÉLÉMENT PROPRE À SON ENTREPRISE, À SES ACTIVITÉS OU À SA SITUATION.
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Johnny B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY02414 du 2 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon n° 0502631 du 9 octobre 2007 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit dans cette mesure à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. B au titre des années 2001, 2002 et 2003, l'administration a constaté que l'activité de vente de pièces détachées d'occasion, qui avait fait l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés le 29 janvier 2002, avait été exercée antérieurement de manière occulte ; qu'après avoir engagé une vérification de comptabilité au titre de cette activité portant sur les années 1998 à 2003, elle a notifié à l'intéressé un redressement de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, selon la procédure de l'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, ainsi qu'un redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du même livre ; que M. B a contesté les impositions et pénalités résultant de ces redressements ; que, par l'arrêt attaqué du 2 décembre 2009, la cour administrative d'appel de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 octobre 2007 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003 ; 2. Considérant, en premier lieu, que si l'administration ne peut, en principe, pour déterminer les bases d'imposition d'un contribuable, utiliser les éléments qu'elle a recueillis auprès de tiers, dans le cadre de son droit de communication, que si ces éléments sont corroborés par des constatations propres à l'entreprise, aux activités ou à la situation de ce contribuable, elle peut néanmoins se fonder sur ces seuls éléments lorsque le contribuable ne lui fournit aucun élément propre à son entreprise, à ses activités ou à sa situation ; qu'il en résulte que la cour n'a pas commis d'erreur de droit, en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, que, dès lors que M. B, qui n'avait pas tenu de comptabilité, ne produisait aucun élément relatif aux conditions d'exploitation de son activité, il ne pouvait reprocher à l'administration de s'être fondée, pour reconstituer son chiffre d'affaires des années 1998 à 2001, sur des éléments obtenus auprès de deux de ses clients dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, sans avoir corroboré ces informations avec les éléments propres de son entreprise ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit au regard des règles gouvernant l'administration de la preuve et a porté sur les faits une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, en jugeant que les seuls relevés bancaires produits par M. B, lequel supportait la charge de démontrer l'exagération de ses bases d'imposition, ne pouvaient suffire à établir l'origine non professionnelle des remises en espèces effectuées sur son compte bancaire au cours des années 2002 et 2003 ; 4. Considérant, enfin, qu'en estimant que l'administration, qui avait indiqué, dans la notification de redressement, qu'en l'absence de toute pièce justificative relative aux charges supportées au titre des années 2002 et 2003, elle retenait un taux forfaitaire de 10 % pour les achats et 15 % pour les charges externes, avait fait connaître au contribuable ses méthodes de calcul, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché sa décision, qui est suffisamment motivée sur ce point, de dénaturation ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Johnny B et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 7 novembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026589644
Données disponibles
- Texte intégral