Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 7 novembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026589658
- Date
- 7 novembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 5 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Raphaël, représentée par son maire ; la commune de Saint-Raphaël demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01379 du 31 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 20 février 2009 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé l'arrêté du 28 mars 2008 de son maire rejetant une demande de permis de construire présentée par la SARL Immobilier Développement, d'autre part, a annulé le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2007 par lequel le maire de Saint-Raphaël a de nouveau refusé le permis de construire sollicité ; 2°) de mettre à la charge de la SARL Immobilier Développement le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Raphaël et de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la société Immobilier Développement, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Raphaël et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la société Immobilier développement ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 18 avril 2007, le maire de Saint-Raphaël a rejeté une demande de permis de construire présentée par la SARL Immobilier Développement ; que l'exécution de cette décision a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nice par une ordonnance du 21 janvier 2008 ; que, saisie d'une nouvelle demande, le maire de Saint-Raphaël a opposé un nouveau refus par une décision du 28 mars 2008 ; que, par un jugement du 20 février 2009, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 28 mars 2008 et rejeté la demande de la SARL Immobilier Développement aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 avril 2007 ; que la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir partiellement annulé le jugement du tribunal administratif, a annulé l'arrêté du 18 avril 2007 et rejeté comme irrecevables les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Saint-Raphaël et dirigées contre l'arrêté du 28 mars 2008 ; que la commune de Saint-Raphaël se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant que l'arrêté pris le 28 mars 2008 par le maire de Saint-Raphaël et rejetant la demande de délivrance d'un permis de construire formée par la SARL Immobilier Développement portait sur une demande identique à celle refusée à la même société par l'arrêté du maire de Saint-Raphaël du 18 avril 2007 ; que, par suite, en estimant que l'appel incident de la commune de Saint-Raphaël dirigé contre le jugement attaqué en tant qu'il avait statué sur la demande dirigée contre l'arrêté du 28 mars 2008 présentait à juger un litige distinct de l'appel principal présenté par la SARL Immobilier Développement contre le jugement attaqué en tant qu'il avait annulé l'arrêté du 18 avril 2007, la cour a commis une erreur de droit ; qu'eu égard au lien existant entre l'appréciation de la légalité de l'arrêté du 28 mars 2008 et celle de l'arrêté du 18 avril 2007, il y a lieu d'annuler l'arrêt dans son ensemble ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Saint-Raphaël est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Raphaël qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Immobilier Développement la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Saint-Raphaël au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 31 mars 2011 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : La SARL Immobilier Développement versera une somme de 3 000 euros à la commune de Saint-Raphaël au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la SARL Immobilier Développement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Raphaël et à la SARL Immobilier Développement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 novembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026589658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel