Conseil d'État
Conseil d'État — 5 novembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026589672
- Date
- 5 novembre 2012
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed B et Mme Roda B, demeurant chez " Espace Accueil ", ... ; M. et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1209787-1209788 du 19 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de leur indiquer une solution d'hébergement et un lieu d'hébergement dans le délai de quarante huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer leur demande d'asile, de leur assurer des moyens de subsistance et de leur indiquer le ou les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou le centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptibles de les accueillir dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais et dépens exposés, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils se trouvent dans une situation de précarité tant matérielle que morale ; - le préfet de Maine-et-Loire, en leur refusant des conditions matérielles d'accueil, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que, s'il appartient à l'autorité compétente de procurer aux demandeurs d'asile les conditions matérielles d'accueil prévues par le code de l'action sociale et des familles, conformément aux objectifs de la directive 2003/9/CE du 7 janvier 2003, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste de ces exigences et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ; 3. Considérant qu'après avoir rappelé les conditions auxquelles est ainsi subordonné le prononcé des mesures prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a énoncé les motifs pour lesquels ces conditions n'étaient, au vu des éléments qui lui étaient soumis quant à la situation de M. et Mme B, pas réunies ; que leur argumentation d'appel n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation que le premier juge a portée sur leurs demandes ; qu'en outre leurs conclusions d'appel tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer leur demande d'asile, alors qu'en première instance étaient seules en cause leurs conditions matérielles d'accueil, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'il est ainsi manifeste que leur appel ne peut être accueilli ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ahmed B et à Mme Roda C épouse B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 5 novembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026589672
Données disponibles
- Texte intégral
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