Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 8 novembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026594033
- Date
- 8 novembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kamel Eddine B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05728 du 14 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement n° 0512319/6-3 du 7 juillet 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2005 par laquelle le ministre de la santé a refusé de l'indemniser de ses préjudices résultant de la sclérose en plaques apparue après sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B ; 2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 012 660 euros en réparation de ces préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. B, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. B ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a subi, au titre de l'obligation vaccinale liée à son activité professionnelle, trois injections d'un vaccin anti-hépatite B les 16 juin, 31 juillet et 19 août 1994 ainsi qu'un rappel le 21 octobre 1997 ; qu'ayant développé ultérieurement une sclérose en plaques, il a recherché, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité de l'Etat à raison de cette affection qu'il impute à la vaccination mentionnée ci-dessus ; que le ministre chargé de la santé, après avoir recueilli l'avis de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux, a refusé de lui accorder une indemnité à ce titre ; que, par l'arrêt du 14 mars 2011 contre lequel M. B se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant ses conclusions indemnitaires ; 2. Considérant qu'alors même qu'un rapport d'expertise, sans l'exclure, n'établirait pas de lien de causalité entre la vaccination et l'affection, la responsabilité de l'Etat peut être engagée en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection des premiers symptômes d'une pathologie identifiée comportant des atteintes démyélinisantes, éprouvés par l'intéressé et établis par les constatations de l'expertise médicale et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée ainsi qu'à l'absence chez celle-ci de tout antécédent à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ; que, pour conclure à l'absence de lien de causalité direct entre la vaccination obligatoire contre l'hépatite B reçue par M. B et l'apparition chez celui-ci d'une sclérose en plaques, la cour a relevé que, selon les constatations de l'expertise médicale réalisée dans le cadre de l'examen de la demande indemnitaire de M. B par la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux, les premiers symptômes de la maladie avaient été observés au plus tôt à la fin du mois de février 1998 ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'en déduisant de ces constatations de fait, que les pièces du dossier qui lui était soumis ne permettaient pas d'établir que la maladie était apparue dans un délai suffisamment bref suivant l'injection vaccinale intervenue le 21 octobre 1997 pour qu'un lien de causalité direct puisse être reconnu entre cette injection et l'apparition de la maladie, la cour n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation ni d'erreur de qualification juridique ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que les attestations produites pour la première fois devant eux, selon lesquelles M. B avait présenté une asthénie dès le mois de novembre 1997, ne permettaient pas de tenir pour établie l'apparition à cette date des premiers symptômes de la maladie, les juges d'appel ont souverainement apprécié la valeur probante des pièces versées au dossier qui leur était soumis, sans dénaturer celles-ci ; 5. Considérant, enfin, qu'en retenant qu'une expertise réalisée à la demande du requérant et relevant des éléments en faveur d'un lien entre la vaccination et la maladie, ne permettait pas, en l'état actuel des données de la science, d'établir la réalité de ce lien alors que les troubles n'étaient apparus que plusieurs mois après la vaccination, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Kamel Eddine B et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 8 novembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026594033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel