Conseil d'État · 6ème et 1ère sous-sections réunies — 14 novembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026631922
- Date
- 14 novembre 2012
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Solution
source officielle01-01-06-01-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION. ACTES RÉGLEMENTAIRES. NE PRÉSENTENT PAS CE CARACTÈRE. - DÉCISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE CHARGÉ DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ENREGISTRE UN DIPLÔME, UN TITRE OU UN CERTIFICAT DE QUALIFICATION DANS LE RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES (ART. R. 335-20 DU CODE DE L'ÉDUCATION). | 17-05-01-01-01 COMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. COMPÉTENCE MATÉRIELLE. ACTES NON RÉGLEMENTAIRES. - DÉCISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE CHARGÉ DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ENREGISTRE UN DIPLÔME, UN TITRE OU UN CERTIFICAT DE QUALIFICATION DANS LE RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES (ART. R. 335-20 DU CODE DE L'ÉDUCATION) - INCLUSION. | 17-05-02-04 COMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT. ACTES RÉGLEMENTAIRES DES MINISTRES. - DÉCISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE CHARGÉ DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ENREGISTRE UN DIPLÔME, UN TITRE OU UN CERTIFICAT DE QUALIFICATION DANS LE RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES (ART. R. 335-20 DU CODE DE L'ÉDUCATION) - EXCLUSION. | 66-09-01 TRAVAIL ET EMPLOI. FORMATION PROFESSIONNELLE. INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. - RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - DÉCISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE CHARGÉ DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ENREGISTRE UN DIPLÔME, UN TITRE OU UN CERTIFICAT DE QUALIFICATION - CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE - ABSENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE PREMIER RESSORT DU TA.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération française des professionnels de la conservation-restauration, dont le siège est 10, allée de Fontainebleau à Paris (75019), représentée par son président ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 2010 du ministre auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargé de l'apprentissage et de la formation professionnelle, portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, en tant qu'il enregistre à ce répertoire, sous l'intitulé " Conservateur restaurateur d'oeuvres d'art " et au niveau II de la nomenclature des niveaux de formation, la formation délivrée par les Ecoles de Condé de Paris et Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans sa version applicable au présent litige : " II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau. / Les diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent y être enregistrés à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 335-12 du même code : " Le répertoire national des certifications professionnelles a pour objet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification figurant sur les listes établies par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles. Il contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle. / Les certifications enregistrées dans le répertoire sont reconnues sur l'ensemble du territoire national. /L'enregistrement dans le répertoire national concerne la seule certification proprement dite " ; qu'aux termes de l'article R. 335-13 du même code : " Les diplômes et titres à finalité professionnelle sont classés dans le répertoire national des certifications professionnelles par domaine d'activité et par niveau. Pour ce dernier critère, et jusqu'à l'adoption de la nouvelle nomenclature mentionnée à l'article R. 335-31, ils sont classés selon la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale. / Les certificats de qualification sont classés séparément par domaine d'activité. Le répertoire précise en outre leurs correspondances éventuelles avec des diplômes ou des titres professionnels. / Le répertoire mentionne les correspondances entre les certifications, ainsi que, lorsqu'elles sont explicitement prévues par les autorités qui les délivrent, les reconnaissances mutuelles, partielles ou totales. /Il mentionne également pour chacune des voies d'accès le nombre de personnes auxquelles a, chaque année, été décernée chaque certification " ; qu'aux termes de l'article R. 335-20 du même code : " L'enregistrement dans le répertoire national des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés à l'article R. 335-16, leur modification éventuelle et le renouvellement ou la suppression de l'enregistrement sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle " ; 2. Considérant, d'une part, qu'eu égard aux effets qui y sont attachés et, d'autre part, à la circonstance que, bien que participant de la politique publique de la formation professionnelle, elle n'a pas pour objet l'organisation d'un service public, la décision par laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle, sur le fondement de l'article R. 335-20 du code de l'éducation, enregistre un diplôme, un titre ou un certificat de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'elle ne relève, en conséquence, pas de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat au titre du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la Fédération française des professionnels de la conservation-restauration tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 2010 du ministre auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargé de l'apprentissage et de la formation professionnelle, portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, en tant qu'il enregistre à ce répertoire, sous l'intitulé " Conservateur restaurateur d'oeuvres d'art " et au niveau II de la nomenclature des niveaux de formation, la formation délivrée par les Ecoles de Condé de Paris et Lyon ; qu'il y a lieu d'en renvoyer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de la Fédération française des professionnels de la conservation-restauration est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française des professionnels de la conservation-restauration, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du dialogue social et au président du tribunal administratif de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème et 1ère sous-sections réunies
- Date
- 14 novembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026631922
Données disponibles
- Texte intégral