Conseil d'État7ème SSJS
Conseil d'État · 7ème SSJS — 14 novembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026631929
- Date
- 14 novembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 26 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0802949 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Brest a rejeté sa demande de mutation à la communauté urbaine de Brest et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 21 avril 2008 par laquelle le président de la communauté urbaine de Brest a rejeté sa demande tendant à ce que celui-ci prenne un arrêté le mutant à la communauté urbaine de Brest, retire l'arrêté du 6 mars 2008 le plaçant à la retraite à compter du 1er mai 2008, reporte la date de sa mise à la retraite, lui accorde un entretien préalable à son placement en congé spécial et lui communique son dossier individuel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Brest le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M.B..., - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. B...; 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) / 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. (...) " ; 2. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une partie présente dans une instance devant le tribunal administratif peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle portant sur un litige concernant un agent d'une collectivité publique et relatif à la sortie du service ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par M. B...et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les demandes d'annulation des décisions par lesquelles le président de la communauté urbaine de Brest a refusé de procéder au retrait de l'arrêté le mettant à la retraite et de reporter la date de sa mise à la retraite doivent être renvoyées à la cour administrative d'appel de Nantes ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 4. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le rejet de sa demande de mutation à la communauté urbaine de Brest, le refus d'organisation d'un entretien préalable au placement en congé spécial et le refus de communication de son dossier individuel, M. B...soutient que le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit en jugeant que le président de la communauté urbaine de Brest n'était pas tenu de transmettre sa demande au maire de la commune de Brest en application des dispositions de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que son placement en congé spécial faisait obstacle à la poursuite de son activité dans le cadre d'une mutation ; que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il pouvait se borner à demander au maire de le muter à la communauté urbaine ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que sa demande de mutation devait porter sur un emploi précis ; que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration était tenue de lui communiquer son dossier ; que la commission paritaire compétente aurait dû être consultée ; que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et entaché son jugement d'une contradiction de motifs en estimant que la mise en place d'une gestion unifiée des personnels entre la commune et la communauté urbaine de Brest n'impliquait pas que les postes vacants à la communauté urbaine soient pourvus par des agents occupant les mêmes fonctions dans la commune, tout en relevant que cette unification s'inscrivait dans une perspective de remise à disposition des effectifs au profit des communes membres ; que le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors que la question de la suppression des emplois budgétaires au sein de la commune de Brest relève de la compétence du conseil municipal et non de l'intérêt communautaire ; que le tribunal a considéré à tort qu'il ne pouvait plus présenter sa candidature ; que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que les décisions attaquées l'avaient été en considération de sa personne ; que l'arrêté le plaçant en congé spécial était illégal ; 5. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement des conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation des décisions par lesquelles le président de la communauté urbaine de Brest a refusé de procéder au retrait de l'arrêté mettant M. B...en retraite et de reporter la date de sa mise à la retraite est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes ; Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les demandes d'annulation des décisions refusant la mutation de M. B...à la communauté urbaine de Brest, l'organisation d'un entretien préalable au congé spécial et la communication de son dossier individuel ne sont pas admises. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au président de la cour administrative d'appel de Nantes. Copie en sera adressée pour information à la commune de Brest.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème SSJS
- Date
- 14 novembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026631929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel