Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 24 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026636524
- Date
- 24 octobre 2012
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 26 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Hocine A, demeurant chez B ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11VE00441 du 15 mars 2011 par lequel le président de 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 1006315 du 6 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2010 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français avec fixation du pays de destination, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence temporaire, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt susvisé ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de la SCP Coutard-Munier-Apaire, la somme de 1500 euros en application de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant dans ce cas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. Hocine A, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. Hocine A; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :"Les présidents (...) de cour administrative d 'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) - 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenu d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens" ; que, si ces dispositions permettent au juge de rejeter une requête entachée d'une irrecevabilité manifeste, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le requérant régularise sa requête en procédant, de sa propre initiative, avant que le juge n'ait statué, aux formalités nécessaires ; 2. Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la requête de M. A dirigée contre un jugement du 6 janvier 2011 du tribunal administratif de Versailles, l'ordonnance attaquée du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles, en date du 15 mars 2011, relève que le requérant n'avait pas produit, dans le délai imparti, la requête avec une signature originale ; qu'en se bornant ainsi à constater que la requête avec une signature originale n'avait pas été produite dans le délai de 15 jours qui avait été imparti, alors qu'il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel que M. A avait spontanément régularisé sa requête par le dépôt de sa requête originale signée, enregistrée au greffe le 9 février 2011, le juge d'appel a commis une erreur de droit ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; 4. Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard- Munier-Apaire, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à la SCP Coutard-Munier-Apaire; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 15 mars 2011 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Coutard-Munier-Apaire, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Hocine A et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026636524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel