Conseil d'État
Conseil d'État — 13 novembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026636561
- Date
- 13 novembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Frédéric B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200545 du 27 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte, dans les 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prêter main forte à l'exécution des arrêtés rendus le 5 octobre 2010 ayant ordonné l'expulsion des sociétés IBS, Hold Invest, SNC Grande Vallée et de tous occupants de leur chef du site de la carrière de Kangani ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le préfet se trouvait en situation de compétence liée et en l'espèce, il lui était fait obligation d'octroyer le concours de la force publique pour assurer l'exécution des arrêts du 5 octobre 2010 du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ; - le refus de concours de la force publique opposé par le préfet est manifestement illégal ; - le risque de troubles à l'ordre public invoqué par le préfet n'était nullement avéré, et aucun élément de fait circonstancié et précis ne permettait de l'établir ; - le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en fondant sa décision sur de simples risques supposés de troubles à l'ordre public ; - le préfet et le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ont procédé à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce, en ce que la situation des sociétés expulsées et de leurs salariés n'était pas susceptible d'être gravement affectée en cas d'octroi de concours de la force publique ; - la décision attaquée porte une atteinte grave au droit de propriété du requérant ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel des référés de prendre en considération les éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que l'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; 3. Considérant que, par deux arrêts du 5 octobre 2010, le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou a ordonné l'expulsion des sociétés IBS, Hold Invest, SNC Grande Vallée et de tous occupants de leur chef du site de Kangani loué à M. B, sur lequel ces entreprises exploitent une carrière ; qu'un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 15 février 2011 ; que le 29 avril 2011, M. B a saisi le préfet de Mayotte d'une demande de concours de la force publique ; que sa demande a été renouvelée les 13 juin et 16 août 2012 ; que M. B fait valoir que le préfet n'a pas donné suite à ces demandes d'octroi de concours de la force publique ; 4. Considérant qu'il incombe à l'autorité administrative d'assurer, en accordant au besoin le concours de la force publique, l'exécution des décisions de justice ; que les exigences de l'ordre public peuvent toutefois justifier légalement, tout en engageant la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques, un refus de concours de la force publique ; qu'enfin l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention à très bref délai d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ; 5. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier du juge des référés de première instance que plus d'une centaine de personnes sont employées par les entreprises dont l'expulsion est demandée ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, le refus de concours de la force publique opposé par le préfet de Mayotte est motivé de manière circonstanciée par des considérations d'ordre public, tirées des risques qu'au regard de ses conséquences sur l'emploi, l'expulsion de ces entreprises présenterait dans le contexte local ; qu'il résulte également du dossier de première instance que l'administration préfectorale recherche, avec les différentes parties intéressées, les solutions susceptibles d'être trouvées dans le respect des décisions de l'autorité judiciaire ; qu'il en résulte, d'une part, que le refus litigieux de concours de la force publique ne peut être regardé comme entaché d'une illégalité grave et manifeste, d'autre part, que la demande de M. B ne répond pas à la condition d'urgence particulière qui nécessiterait l'intervention du juge des référés dans les délais particulièrement brefs de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B ne peut être accueilli ; qu'ainsi, sa requête, y compris ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Frédéric B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de Mayotte.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 13 novembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026636561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA