Conseil d'État
Conseil d'État — 15 novembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026638739
- Date
- 15 novembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière, dont le siège est 79, route de Grigny " les Iris " à Ris-Orangis (91136), représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note du directeur de l'administration pénitentiaire du 9 octobre 2012 relative à la charte des temps des pôles de rattachement des extractions judiciaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la note contestée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts et à ceux des agents qu'il représente ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la note contestée dès lors qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la note dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la note contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ; 2. Considérant que la demande de suspension d'une décision présente un caractère d'urgence lorsque l'exécution de cette décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 3. Considérant que les modalités fixées par la circulaire contestée de détermination du décompte du temps de travail des agents de la direction de l'administration pénitentiaire chargés des extractions judiciaires ne portent ni aux intérêts du syndicat requérant ni à ceux des agents qu'il représente une atteinte suffisamment grave et immédiate pour constituer une situation d'urgence ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière. Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 novembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026638739
Données disponibles
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